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16/07/2020 | BéNIN | N°2013-173/CAL

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juillet 2020, 2013-173/CAL


Texte (pseudonymisé)
AAG
>142/CA du Répertoire
N° 2013-173/CAL du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE :
SONEB
L’Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) AU NOM
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 novembre 2013 enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2013, sous le numéro 1373/GCS, par laquelle la société nationale des eaux du Bénin (SONEB), assistée de maître Chiba Pulchérie NATABOU, a saisi la Cour suprême d'une requête afin d'annuler la décision n° 2013-25/ARMP/PR

-CWCRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 prise par l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) ...

AAG
>142/CA du Répertoire
N° 2013-173/CAL du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE :
SONEB
L’Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) AU NOM
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 novembre 2013 enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2013, sous le numéro 1373/GCS, par laquelle la société nationale des eaux du Bénin (SONEB), assistée de maître Chiba Pulchérie NATABOU, a saisi la Cour suprême d'une requête afin d'annuler la décision n° 2013-25/ARMP/PR-CWCRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 prise par l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) relative au recrutement du personnel au profit de ladite société ;
Vu la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport
L'avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
——— Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur la recevabilité
Considérant que la SONEB soulève l'irrecevabilité du recours tiré du défaut de liaison du contentieux ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin, « les décisions rendues par le Conseil de Régulation peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire devant le juge administratif qui doit statuer en procédure d'urgence » ;
Que l'article 146 du même code stipule que « les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel » ;
Qu'en outre l'article 36 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose que « la chambre administrative connaît en outre, comme juge d'appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour suprême, statuant en assemblée plénière » ;
Considérant que la décision n° 2013-25/ARMP/PRCR/CRD/ SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 prise par l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) relative au recrutement du personnel au profit de la SONEB peut faire l'objet d'appel devant la Chambre administrative ;
Que le moyen tiré du défaut de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dans une procédure de saisine du juge d'appel, est inopérant ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant qu'au soutien de son recours, la SONEB expose :
Qu'elle a fait une consultation restreinte en vue de sélectionner une structure pour procéder au recrutement d'agent à son
profit ; 2 | Qu'à l'issue de cette consultation, le cabinet « CONSEILS
REUNIS » a été retenu ;
Que le montant des prestations dudit cabinet est de dix millions deux cent dix mille (10.210.000) francs hors taxes ;
Que dans le cadre desdites prestations, elle a donc procédé le 10 décembre 2012 à la notification du bon de commande n°422/12/DG/ DRH/DLA/SAP audit cabinet ;
Qu'à peine le cabinet a commencé ses travaux que celui-ci et la SONEB ont été interpellés devant la commission de discipline de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) courant mai
Qu'il serait reproché à la SONEB d'avoir violé certaines dispositions du code des marchés publics ;
Que rendant sa décision n° 2013-25/ARMP/PR-CWCRD /SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013, l'ARMP a jugé que :
« Article 1°" : La procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB au titre de l'année 2013, mise en œuvre par le cabinet « Conseils réunis » est annulée.
Article 2 : L'autorité contractante relance l'avis à manifestation d'intérêt pour sélectionner un autre cabinet pour la mise en œuvre de cette procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB. A cet effet, elle accorde à titre exceptionnel, un délai de quinze (15) jours calendaires pour le dépôt des propositions.
Qu'à l'issue de la procédure, elle procède à la signature du contrat (par la PRMP et l'attributaire) et à son approbation (par le Directeur Général) avant son exécution ;
Elle met en place un dispositif efficace suivi de l'exécution des prestations par le cabinet retenu pour la conduite de cette mission et fait ampliation de toutes les mesures correctives prises à cet effet à l'ARMP dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de cette décision
- Article 3 : La Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB veille scrupuleusement à la régularité de la procédure de passation de ce marché et fait ampliation de toutes ses observations à l’ARMP.
- Article 4 : Le conseil de régulation s'auto-saisit en matière disciplinaire.
- Article 5 : La présente décision sera notifiée :
" à Jean-Baptiste ELIAS, Président de l'ex Observatoire de la lutte contre la corruption ,
" au directeur du cabinet Conseils réunis ;
" à la PRMP, au Directeur Général et au Chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la SONEB ,
" au Ministre de l'Energie, des Recherches Pétrolières et
Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables ;
“ au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.» ;
Considérant que le présent recours vise l'annulation de la décision n° 2013-25/ARMP/PR-CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 prise par l'autorité de régulation des marchés publics ;
Considérant que l'autorité de régulation des marchés publics, dans ses observations en défense, soutient le mal fondé du recours ;
Sur l'incompétence de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) à prendre la décision querellée
Considérant que la requérante soutient que le seuil à partir duquel des dispositions du code des marchés publics sont applicables, et induirait conséquemment la compétence de l'ARMP est de 20.000.000 FCFA tandis que la commande en cause est de 10.200.000 FCA ;
Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 6 du code « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marchés dont les montants estimés hors taxes sont égaux ou supérieurs au seuil de passation des marchés » ;
Les seuils sont des montants estimés hors taxes à partir desquels les dispositions de la présente loi s’appliquent ;
Que ces seuils concernent les travaux, les fournitures, les services et prestations intellectuelles, les marchés mixtes, les marchés comportant des lots. Ils sont définis par décret pris en conseil des ministres » ;
Que le décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle en son article 1 ‘alinéa 1 dispose : « qu'en application de l'article 6 du code des marchés publics, les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues audit code pour toute dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur hors taxes est supérieure ou égale aux seuils fixés
comme suit : } 7 - Marchés de travaux : soixante millions (60. 000.000) de francs CFA ;
- Marchés de fournitures et de service : vingt millions
(20.000.000) de francs CFA ;
- Marchés de prestations intellectuelles : dix millions (10. 000. 000) de francs CFA ;
Considérant que le recrutement d'agents, suivant le bon de commande n° 422/12/DG/ DRH/DLA/SAP, au profit de la SONEB consiste, pour le Cabinet « CONSEILS REUNIS », à fournir une prestation qui doit identifier les profils, rechercher la candidature, mettre en place l'organisation pratique de l'entretien et les tests de connaissance, d'aptitude, de personnalité et analyser les résultats pour une prise de décision ;
Qu'il s'agit de prestations intellectuelles auxquelles le Cabinet « CONSEILS REUNIS » doit s'acquitter conformément au décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 ;
Que non seulement la commande querellée, d'un montant de dix millions deux cent dix mille (10.210.000) francs CFA, relève du champ d'application des dispositions du code des marchés publics mais aussi que son appréciation est du ressort, en premier lieu, des compétences de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP),
Que ce moyen, tiré de l'incompétence de l'autorité de régulation des marchés publics à prendre ladite décision, mérite rejet
Sur les moyens tirés de la violation de la loi et le non- respect, par l'ARMP, du délai légal prévu pour statuer sur les irrégularités constatées
Considérant que la requérante s'appuie sur l'article 6 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public pour soutenir que l'ARMP n'a pas, conformément à la loi, à connaître des litiges qui proviendraient d'une commande dont le seuil de passation est de dix millions deux cent dix mille (10.210.000) francs CFA :
Considérant que les articles |, 4, 15 et 18 de la loi suscitée et du décret n'ont disposé, expressément, sur la compétence de l'ARMP de manière à statuer que sur les irrégularités relatives aux marchés publics énumérés par la loi et contenues en son article 1 “ alinéa 1 décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 ;
Considérant, par ailleurs, que la SONEB reproche à l'ARMP d'avoir rendu sa décision hors délai ;
Qu'elle évoque à l'appui de ses argumentations juridiques l'article 6 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public qui dispose : « sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l'autorité de régulation des marchés publics peut s'auto-saisir à la demande de son président ou du tiers des membres et statuer dans un délai de sept (7) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées » ;
Considérant que l'autorité de Régulation a l'opportunité d’auto-saisine et que le délai dc sept (7) jours n'est qu'un délai indicatif à caractère facultatif pour vérifier les informations qui lui sont parvenues ou de toutes information communiquées par l'Autorité contractante, des candidats, soumissionnaires, ou des tiers pouvant, dès cet instant initier toutes investigations relatives à ces irrégularités ou violations à la réglementation nationale ou communautaire commis en matière de marchés publics et des délégations de service public ;
Que cette procédure qui doit tenir compte du respect des droits fondamentaux n'est pas enfermée dans un délai péremptoire sauf qu'elle doit s'effectuer dans un délai raisonnable pour préserver les droits reconnus aux parties contractantes ;
Qu'il s'ensuit que le temps mis par l'enquête, en vue du contrôle et investigations, n'a pas lésé les droits des parties au contrat et de même n'a violé aucune disposition légale ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de la loi et du non-respect, par l'ARMP, du délai légal prévu pour statuer sur les irrégularités constatées.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1 ‘ : Le recours en date à Cotonou du 12 novembre 2013 de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), tendant à l'annulation de la décision n°2013-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ /SA du 24 octobre 2013 prise par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics portant recrutement du personnel au profit de la SONESB, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté :
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le greffier,
tor PÉÉADOSsou Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-173/CAL
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-16;2013.173.cal ?
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