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16/07/2020 | BéNIN | N°2015-138/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juillet 2020, 2015-138/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°143/CA du répertoire
N°2015-138/CA1 du greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE : TOMAVO Vincent
- Ministère de la Défense Nationale
- Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 août 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 1” octobre 2015 sous le numéro 0802/GCS, par laquelle X Ad Ag, adjudant à la retraite, assisté de maître Louis FIDEGNON, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours

tendant à l’annulation de la décision n°15/03/336/EMG/DOPA/BCR/CS/SA du 06 août 2015 portant refus d...

TOG
N°143/CA du répertoire
N°2015-138/CA1 du greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE : TOMAVO Vincent
- Ministère de la Défense Nationale
- Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 août 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 1” octobre 2015 sous le numéro 0802/GCS, par laquelle X Ad Ag, adjudant à la retraite, assisté de maître Louis FIDEGNON, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation de la décision n°15/03/336/EMG/DOPA/BCR/CS/SA du 06 août 2015 portant refus du chef d’Etat-major général des Ai Af Ae de procéder à la régularisation et à la reconstitution de sa
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
2
Que par communiqué du directeur général du centre régional de formation pour l'entretien routier (CERFER) sis à Lomé au Togo, il a été déclaré major de promotion au concours d’entrée audit centre pour la République du Bénin dans la catégorie mécanique, au titre des années 1993-1994 ;
Que par note de service n°94-002/EMA/DOPS/BESS/SES/SA du 06 janvier 1994 du chef d’Etat-major général des armées, il y a été mis en formation pour deux (02) années ;
Qu’au terme de ladite formation, il a obtenu avec succès son diplôme de technicien en génie mécanique le 22 novembre 1995 ;
Qu’il a été recruté avec des camarades de promotion sur concours dans l’armée de terre, classe 82/2, pour servir au génie militaire sur la base du certificat d’aptitude professionnelle option « mécanique automobile » et pour suivre une formation complémentaire en Europe ;
Que contre toute attente, ses camarades de promotion à savoir B Aj et HOUNDJONON Léon ont été envoyés en stage de perfectionnement de neuf (09) mois en Allemagne à son insu ;
Qu’à l’issue de cette formation, ceux-ci ont été reconnus comme titulaires des certificats techniques n°1 (CT1) et n°2 (CT2) ;
Qu’après les deux années de formation, il a été aussi reconnu comme titulaire du CTI en 1996 et du CT2 en 1998 alors que tous les militaires diplômés après deux ans de formation au CERFER sont reconnus comme titulaires du BS1 et du BS2 ;
Que s’il avait été reconnu titulaire du brevet de spécialité du 1 degré (BS1) en 1996 et du brevet de spécialité du 2"* degré (BS2) en 1998, cela lui aurait donné aptitude à porter le grade d’adjudant en 1996 et d’adjudant-chef en 1998 ;
Que malgré le diplôme obtenu au CERFER le 22 novembre 1995, il n’a été nommé au grade d’adjudant que le 1° octobre 2006, soit onze (11) ans postérieurement à l’obtention de son brevet en génie mécanique ;
Qu’il a été admis à la retraite au grade d’adjudant pour compter du 1” octobre 2009, soit vingt-six (26) ans sept (07) mois dix- huit (18) jours de service parce que frappé par la limite d’âge alors qu’il n’a jamais subi de punition pouvant justifier des retards d’évolution dans sa carrière ;
Qu’il en a saisi, aux fins de régularisation de sa carrière, le chef d’Etat-major d’un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2015 et reçu le 1“ juillet 2015 ;
3
Que cette requête étant restée sans suite favorable, il en réfère à la Cour pour qu’il soit ordonné la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant a saisi la Cour pour voir régulariser et reconstituer sa carrière ;
Qu’il invoque deux (02) moyens pour soutenir ses prétentions à savoir la violation des droits acquis et la rupture de l’égalité devant la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits acquis
Considérant que le requérant soutient qu’il aurait pu être admis à la retraite au grade d’adjudant-chef, grade qu’il méritait depuis 1998, si l’administration militaire lui avait reconnu, à l’issue de ses deux (02) années de formation au CERFER de Lomé le 22 novembre 1995, le BS1 en 1996 et le BS2 en 1998 au lieu du CT1 et du CT2 ;
Que contrairement au sort qui lui a été fait, tous les militaires ayant suivi deux (02) années de formation au CERFER de Lomé sont reconnus titulaires du BS1 et du BS2 ;
Qu’il cite ses collègues C Ah Ab et Ak Y comme des exemples ;
Que sa carrière a été déroulée en violation des droits acquis ;
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor oppose aux prétentions du requérant, le déroulement normal de sa carrière depuis son incorporation dans les Ai Af Ac du Bénin (FAB) le 1° décembre 1982 jusqu’à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, à l’âge de cinquante (50) ans, le 1° octobre 2009, l’intéressé né le … … … ayant atteint le 19 juillet 2009, conformément à l’article 2 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d’âge prévue pour les sous-officiers de son rang ;
Que les avancements se déroulent en trois (03) phases en commission nationale après les commissions sectorielles comme suit :
- 1€ phase: les candidats recalés sont classés prioritairement et entre eux, par ordre de mérite, sur la base du total de
- 2ème phase : les candidats non-recalés sont classés par ordre de mérite et suivant le nombre de points également, à la suite du dernier candidat recalé ;
- 3ème phase : l’inscription au tableau d’avancement se réalise en fonction du nombre de places accordées, au regard de 4
l’enveloppe budgétaire et options faites par le chef d’Etat-major concerné dans les limites de ses prérogatives ;
Qu’ainsi la carrière du requérant s’est déroulée normalement comme ci-après :
Que titulaire du certificat d’aptitude technique n°1 le 21 décembre 1990, il a été présenté pour porter le grade de caporal en 1991 au titre de l’année 1992 et ne l’a porté qu’à la 2*"° proposition, soit le 1° juillet 1994, après avoir été recalé à la première proposition ;
Que son évolution pour ce grade n’a pas connu de retard particulier, le principe de la non admission à un grade supérieur étant conforme aux textes et pratiques en vigueur ;
Qu’il n’a pas été présenté aux travaux d’avancement pour porter le grade de caporal-chef car n’étant pas détenteur du CAT n°2 avant son départ en stage au CERFER :
Qu’il n’a pas été présenté aux travaux d’avancement pour le grade de sergent mais y a été nommé directement pour compter du 1“ avril 1996 après son retour de stage du CERFER :
Que présenté en 2000 au titre de l’année 2001, suite à l’obtention du certificat interarmes obtenu le 05 novembre 1999, pour le port du grade de sergent-chef, l’intéressé a été admis à la 1%° proposition et a porté ledit grade le ''" juillet 2001 ;
Que proposé en 2005 au titre de l’année 2006 pour porter le grade d’adjudant, le requérant a été admis à porter ledit grade à la 1%° proposition pour compter du 1” octobre 2006 ;
Que promu au grade d’adjudant le 1“ octobre 2006, il remplirait les conditions pour être proposable au grade d’adjudant-chef en 2011 pour l’année 2012, ce qui n’a pas été possible en raison de son admission à la retraite le 1" octobre 2009 ;
Qu’au regard de l’évolution de sa carrière telle que déclinée ci-dessus, le requérant n’a pas subi de retard pour le passage d’un grade à un autre sauf lors du passage au grade d’adjudant, lequel retard est une situation générale due au changement de statut régissant les personnels militaires ;
Considérant que le requérant dans son mémoire en réplique ne conteste pas la régularité du déroulement de sa carrière telle que déclinée par l’administration mais se contente de faire des comparaisons par rapport à d’autres soldats ayant été en stage au CERFER sous l’empire du statut de 2005 et qui seraient reclassés plus
Qu’il ne prouve ce en quoi sa carrière a été mal déroulée au regard des lois n°81-014 du 10 octobre 1981 et n°2005-43 du 26 juin 5
2006 portant statut des personnels militaires des Forces Armées du Bénin ;
Que la preuve est la rançon du droit ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le moyen du requérant tiré de la violation des droits acquis est inopérant et mérite rejet ;
Sur le moyen tiré de la rupture de l’égalité devant la loi
Considérant que le requérant, pour soutenir ses prétentions, invoque par ailleurs la rupture de l’égalité devant la loi ;
Qu’il développe que s’il avait été nommé le 1 octobre 1998 au grade d’adjudant-chef, il serait âgé de 39 ans pour être né en 1959 et aurait totalisé seize (16) ans de service, conditions suffisantes pour être promu au grade de lieutenant en 2002 au regard de l’article 50 point 2 de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 ;
Qu’il évoque d’une part les cas de ses camarades de
A Aa qui, envoyés en stage de perfectionnement en Allemagne, ont vu leurs carrières reconstituées, d’autre part, ceux des militaires plus jeunes formés au CERFER après lui et qui ont été nommés à temps au grade d’adjudant-chef et autres, puis promus aux grades de lieutenant et capitaine ;
Que cette discrimination est contraire à l’article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose : « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. » ;
Considérant que l’administration oppose à l’argumentaire du requérant, la régularité dans son avancement de grades conformément aux dispositions statutaires en la matière ;
Qu'elle justifie cette régularité de l’avancement de grades par les dispositions statutaires, les conditions d’avancement des hommes du rang et des sous-officiers et enfin les principales phases d’avancement de grades ;
Qu’elle souligne que conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 3 de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises : « les soldats ne peuvent être nommés caporaux qu’après avoir effectué au moins six (06) mois de service » ;
Que le requérant est titulaire du certificat d’aptitude technique n°1 Génie pour compter du 21 décembre 1990, soit huit (08) ans de service ;
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Que le statut général des personnels militaires des forces armées béninoises ne prévoit aucune équivalence de diplômes militaires pour les diplômes obtenus en vie civile ;
Qu’elle conclut par conséquent que le certificat d’aptitude professionnelle en mécanique obtenu dans un centre civil de formation ne peut être reconnu comme diplôme militaire donnant droit à un avancement :
Que par ailleurs, le requérant a obtenu le certificat interarmes (CIA) le 05 novembre 1999 ;
Que son certificat technique n°1 est validé deux (02) ans après l’obtention du certificat interarmes (CIA) et le certificat technique n°2 quatre (04) ans après ;
Que ses diplômes militaires CT1 et CT2 sont reconnus respectivement pour compter du 05 novembre 2001 et du 05 novembre 2003 ;
Qu'’enfin, la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 prescrit en son article 125 qu’il faut cinq (05) ans de service effectif dans le grade d’adjudant pour être proposable au grade d’adjudant-chef ;
Que le requérant a été nommé adjudant pour compter du 1°" octobre 2006, et n’est proposable qu’en 2011 pour être probablement inscrit au tableau d’avancement au titre de 2012 ;
Qu’étant admis à la retraite en 2009, il est évident qu’en 2012, il n’est plus en activité pour prétendre bénéficier de cet avancement de grade ;
Considérant que le requérant ne conteste pas le déroulement de sa carrière tel que démontré ci-dessus ;
Qu’il se contente plutôt de se comparer à ses camarades ayant connu des promotions ;
Considérant que les situations administratives de carrière, même pour des agents de la même promotion, ne sont pas forcément identiques ;
Considérant qu’au demeurant, le requérant ne conteste pas l’argument de l’administration selon lequel le retard observé s’agissant du passage au grade d’adjudant est dû au changement de statut régissant les personnels militaires, lequel a impacté à divers degrés tout le personnel militaire ;
Considérant enfin que la nomination ou la promotion tient compte non seulement des besoins du service mais également de conditions devant être remplies par les intéressés ;
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Qu’il n’est pas prouvé que, bien que remplissant les conditions légales, le requérant ait été privé d’avancement ou de promotion dans le déroulement de sa carrière ;
Qu’il y a lieu de conclure, eu égard à tout ce qui précède, que la carrière du requérant s’est déroulée dans les règles de l’art et sans discrimination ;
Que c’est à tort qu’il soutient la violation du principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et de le rejeter
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 12 août 2015 de X Ad Ag, adjudant à la retraite, tendant à l’annulation de la décision n°15/03/336/EMG/DOPA/BCR/CS/SA du 06 août 2015 portant refus du chef d’état-major général des forces armées béninoises de procéder à la régularisation et à la reconstitution de sa carrière, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Remy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en
présence de : F# Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le greffier,
Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-138/CA1
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-16;2015.138.ca1 ?
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