AAG
N°146/CA du Répertoire
N°2018-20/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE:
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN «
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Aa Ab A épouse B
Ministre du Travail de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2018 sous le numéro 0763/GCS, par laquelle Aa Ab A épouse B par l’organe de son conseil, maître Renaud Vignilé AGBODJO, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du relevé du Conseil des ministres en date du 28 février 2018 et à son rétablissement dans ses droits d’agent permanent de l’Etat :
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport :
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la déchéance
Considérant qu’aux termes de l’article 931 de la loi
n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement. »
Considérant que la requérante Aa Ab A épouse B a été invitée par une lettre d’ultime mise en demeure n°1284/GCS, reçu au cabinet de son Conseil le 24 février 2019 à consigner au greffe de la Cour suprême, la somme de quinze mille (15 000) francs sous peine de déchéance ;
Considérant que Aa Ab A épouse B n’a pas observé cette formalité dont le défaut expose le demandeur à la déchéance de son action ;
Considérant qu’elle n’a pas versé au dossier, le récépissé de versement de la consignation prescrite par la loi ni apporté la preuve d’une demande d’assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu de déclarer la requérante déchue de son recours en date à Cotonou du 20 juin 2018, tendant à l’annulation du relevé du Conseil des ministres du 28 février 2018 et à son
rétablissement dans ses droits Pt de l’Etat ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La requérante Aa Ab A épouse B est déchue de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le Président-rapporteûr, Le Greffier,
sou Gédéon Affouda AKPONE