N°147/CA du Répertoire
N° 2000-120/CA: du Greffe
Arrêt du 17 juillet 2020
AFFAIRE : X A
ETAT BENINOIS - MENRS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Toucountouna du 19 juillet 2000, enregistrée au greffe le 26 septembre 2000 sous le n°945/GCS, par laquelle X A, Instituteur N° matricule 57793 ; BP 116 Ad Ae a saisi la Cour suprême pour l’entendre ordonner qu’il soit rétabli dans ses droits par application du titre d'affectation n°500/MENRS/CAB/SA du 15 décembre 1997 et de la note de service n°500/MENRS/CAB/SA du 09 décembre 1997 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprème remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridiction-
nelles de la Cour suprême : % Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que par suite de son refus d’adhérer au parti politique de Ange N’KOUE, directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, celui-ci s’est coalisé avec feus Ac AG Y B et Aa Z précédemment député à l’Assemblée Nationale s’agissant du premier et directeur départemental de l’Education de l’Atacora en ce qui concerne le second ;
Que divers manquements professionnels liés à la mauvaise gestion de cantine scolaire et du matériel scolaire ainsi qu’à son absentéisme, lui ont été à tort imputés ;
Que les investigations menées par une commission présidée par le chef de la circonscription scolaire de Ad, ont conclu à des accusations mensongères ;
Que nonobstant son dédouanement, il a fait l’objet d’une affectation à l’école centre de Toucountouna par titre n°504/MENRS/CAB/DEP/SA du 15 décembre 1997, suivie d’une deuxième affectation à plus de deux cents kilomètres à Bassila suivant note de service n°035/MENRS/CAB/
DDE-ATA/SEP/SP du 20 mai 1998 ;
Que ces deux affectations intervenues en moins de six (06) mois, revêtent un caractère punitif, en ce que s’agissant du poste de Bassila, il y a été muté pour servir en qualité de Que les deux actes sont entachés d’excès de pouvoir et qu'il en réfère à la Cour pour être rétabli dans ses droits ;
Considérant que nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Administration n’a pas réagi ;
Qu'elle est réputée au sens de l’article 69 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1” juin 1990, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant que le recours tend, d’une part, à l’annulation de la note de service n°035/MENRS/CAB/DDE- ATA/SEP/SP du 20 mai 1998 qui a mis le requérant à la disposition du chef de la circonscription scolaire de Bassila, d’autre part, au rétablissement du même requérant dans ses fonctions tant de conseiller pédagogique (note de service n°500/MENRS/CAB/DC/DEP/SA du 09 décembre 1997) que de directeur d’école primaire (titre d’affectation n°504/MENRS/CAB/SA du 15 décembre 1997) ;
Mais considérant que préalablement au présent recours, le requérant n’a pas introduit un recours administratif ;
Qu’à supposer même que le courrier en date à Toucountouna du 28 mai 1998 et celui en date à Bassila du 25 juin 1998 tiennent lieu de recours gracieux, il s’est écoulé entre ceux-ci et le recours contentieux enregistré à la Cour suprême le 26 septembre 2000, plus de quatre mois ;
Qu’au total, le recours a été introduit après l’expiration des délais de procédure ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : le recours en date à Toucountouna du 19 juillet 2000 de X A tendant à l’annulation de la note de service n°35/MENRS/CAB/DDE/ATA/SEP/SP du 20 mai 1998 du Directeur Départemental de l’Education de l’Atacora, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Etienne FIFANTIN
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. Ab C
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Rémy Var KODO Calixte A. DOSSOU-KOKO