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22/07/2020 | BéNIN | N°2002-111/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2020, 2002-111/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°155/CA du Répertoire
N° 2002- 111/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 Juillet 2020
AFFAIRE :
B Ab
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 septembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2002 sous le numéro 0889/GCS, par laquelle Ab B a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n°2/448/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 ;
Vu la

loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée...

N°155/CA du Répertoire
N° 2002- 111/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 Juillet 2020
AFFAIRE :
B Ab
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 septembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2002 sous le numéro 0889/GCS, par laquelle Ab B a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n°2/448/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, par l'organe de son conseil, expose :
2
Que suivant convention de vente en date du 26 août 1987, il a acquis auprès de Aa A, demeurant à Cotonou, quartier Yagbé, la parcelle identifiée à Yagbé PK 14 route de Porto-Novo suivant état des lieux n°235 du recasement de Yagbé ;
Que mutation a été faite plus tard en son nom, le 10 septembre 1987, sur la parcelle dénommée "F" du lot 638 ;
Que voulant faire la clôture de sa parcelle, il s’est entendu dire qu’elle a été attribuée à la collectivité ADJAGNISSOUDE ;
Qu'aucun document administratif ne lui a été notifié à ce jour ;
Que l’un des motifs allégués pour une telle attribution serait que lui-même aurait été prétendument recasé sur la parcelle "Z" du lot 646 de Dandji ;
Que ses investigations l'ont conduit sur la parcelle "Z" du lot 646 où est déjà implantée une maison à étage par le nommé C S. Ac ;
Que c'est au service de l'Institut Géographique National (IGN) qu'il a appris que la parcelle "F" du lot 638 de Tanto a été attribuée à la collectivité ADJAGNISSOUDE par arrêté préfectoral n° 2/448/DEP-ATL/ CAB/SAD du 18 décembre 2000 ;
Que toutes ses démarches pour en obtenir copie sont demeurées vaines, malgré le procès-verbal avec sommation interpellative en dates des 22 et 23 août 2002 ;
Qu'il a formé un recours gracieux en date du 02 avril 2002 au préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, lequel recours a été réceptionné par le destinataire, le 17 juin 2002 ;
Que le préfet n’a pas cru devoir donner une suite à son recours et son silence est un rejet implicite de sa demande ;
Que c’est pourquoi, il se pourvoit devant la Cour pour voir :
- ordonner à l'administration, notamment au préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, de produire au dossier de la Cour l'arrêté n° 2/448/DEP- ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 ;
- ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 2/448/DEP- ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 ;
- annuler purement et simplement ledit arrêté comme procédant d'un excès de pouvoir ;
3
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le conseil de l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de production de la décision attaquée aux termes de l’article 66 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 susvisée ;
Considérant que le conseil du requérant fait valoir que l’autorité administrative est mal venue à invoquer ce moyen en ce qu’elle a manqué à son devoir de notification sans compter l’échec des démarches entreprises à son égard pour obtenir copie ;
ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 pris par le préfet de l'Atlantique, portant attribution de la parcelle "F" du lot 638 à la collectivité ADJAGNISSOUDE n°a pas été notifié au requérant;
Que c'est le service de l'Institut Géographique National (IGN) qui l’a informé de ce que ladite parcelle a été attribuée à la collectivité ADJAGNISSOUDE par arrêté préfectoral :
Que toutes les démarches et tentatives pour en obtenir copie sont demeurées vaines ;
Qu’il ne peut plus, dans ces conditions, être opposé au requérant une irrecevabilité pour défaut de production dudit arrêté ;
Que l'instruction à la barre a permis cependant d’obtenir ledit arrêté ;
Que le présent recours est recevable pour avoir été introduit conformément à la loi ;
Au fond
Considérant que le requérant sollicite le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/448/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 ;
Qu’il soutient que l’acte est entaché d’excès de pouvoir ;
Considérant que l’arrêté dont annulation est sollicitée a été pris par le préfet pour attribuer à la collectivité ADJAGNISSOUDE la parcelle "F" du lot 638 de Tanto sur laquelle le requérant a été recasé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été recasé sur la parcelle "F" depuis 1989 ;
Que l’arrêté contesté du préfet qui s’analyse en un acte de retrait de la décision de recasement du requérant sur la parcelle "F" du lot 638, a été pris le 18 décembre 2000 ;
4
Considérant qu’il en résulte que l'autorité préfectorale est revenue sur le recasement du requérant sur la parcelle en cause onze (11) années plus tard ;
Considérant que l’administration ne peut revenir sur une décision créatrice de droit que dans le délai du recours contentieux sauf en cas de fraude prouvée à la charge du bénéficiaire de la décision ;
Qu’en prenant l’arrêté n° 2/448/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000, l’autorité préfectorale a remis en cause le droit au recasement du requérant manifestement hors délai du recours contentieux sans rapporter par ailleurs la preuve d’une faute imputable à ce dernier ;
Considérant qu’en se comportant comme elle l’a fait, l’autorité administrative a également méconnu le principe des droits acquis ;
Qu’au regard de ces manquements, le préfet a excédé son pouvoir ;
Qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2/448/DEP- ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 sans qu’il soit besoin d’examiner la demande aux fins de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : le recours en date à Cotonou du 06 septembre 2002, de Ab B, tendant à l’annulation de l'arrêté préfectoral n°2/448/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 décembre 2000 du préfet de l'Atlantique, est recevable ;
Article 2 : ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulé, l'arrêté préfectoral n°2/448/DEP-ATL/ CAB/SAD du 18 décembre 2000 par lequel le préfet du département de l’Atlantique a attribué la parcelle "F" du lot 638 de Tanto à la
Article 4 : Est confirmé, le recasement de B Ab sur la parcelle "F" du lot 638 de Tanto ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 6: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et
Isabelle SAGBOHAN CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt
deux juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
5) FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Bienvenu COPJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2002-111/CA3
Date de la décision : 22/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-22;2002.111.ca3 ?
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