N° 27/CJ-S du répertoire ; N° 2015-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 24 Juillet 2020 ; Af B (Me Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU) Contre ECOBANK-BENIN SA (Me Bertin AMOUSSOU).
Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi – Loi non appliquée dans la décision attaquée – Défaut d’indication de ce en quoi la décision viole la loi – Rejet – Mentions d’un arrêt – Nomination de juges en qualité de conseillers ad’ hoc – Obligation d’une juridiction légalement constituée pour rendre justice – Violation (non).
Moyen de cassation – Mention de la règle de droit violée – Irrecevabilité.
Moyen de cassation - Cas d’ouverture à cassation multiples – Irrecevabilité.
Cas d’ouverture à cassation – Défaut de réponse à conclusions – Non obligation pour les juges du fond de suivre les parties dans le détail de leur argument – Rejet – Droit social – Violation d’une prescription concernant l’exécution du service – Faute lourde – Licenciement légitime.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation d’une loi qui n’a pas été appliquée dans la décision attaquée et qui n’indique pas en quoi ladite décision viole cette loi. Par ailleurs, le défaut de mention, dans l’arrêt, de l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel portant nomination de juges d’un tribunal de première instance du ressort en qualité de conseillers ad ’hoc, n’est pas constitutive de violation de l’obligation d’une juridiction légalement constituée pour rendre justice.
Encourt irrecevabilité, le moyen de cassation qui ne précise pas la règle de droit violée.
Encourt irrecevabilité, le moyen mettant en œuvre, plusieurs cas d’ouverture à cassation.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, alors que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argument. Par ailleurs, ont répondu au moyen tiré du caractère abusif du licenciement, les juges d’appel qui ont constaté la violation, par le travailleur, d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel, constitutive de faute lourde justifiant le licenciement.
La Cour,
Vu l’acte n°01/14 du 30 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Af B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°10/14 rendu le 27 novembre 2014 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juillet 2020 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Ad Ac C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/14 du 30 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Af B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°10/14 rendu le 27 novembre 2014 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par correspondances numéros 4141 et 4142/GCS du 11 septembre 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil du demandeur au pourvoi a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre n° BCA/KD/030/20 du 12 mai 2020, maître Bertin C. AMOUSSOU a transmis ses observations à la Cour pour le compte de ECOBANK-BENIN ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal n°142/MFPTRA /DC/SGM/DDFPT-B du 21 juin 2004 de la direction départementale de la fonction publique et du travail du Borgou, Af B a attrait ECOBANK-BENIN devant la chambre sociale du tribunal de première instance de première classe de Parakou, pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat du travail ;
Que par jugement n°15/2005 du 04 juillet 2005 le tribunal a dit que le licenciement de Af B n’est pas abusif et l’a débouté de toutes ses demandes ;
Que sur appel de B Af la cour d’appel de Parakou a par arrêt n°10/14 du 27 novembre 2014 confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et l’a condamné aux dépens ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, d’une part, il a été rendu par des juges qui étaient en service au tribunal de première instance de Parakou, d’autre part, il ne mentionne nullement l’ordonnance du président de la cour d’appel qui a constaté l’empêchement des conseillers en titre, alors que, selon le moyen, les articles 7 et 12 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire disposent que : « seule une juridiction légalement constituée peut rendre justice » et « dans chaque juridiction, les membres qui les composent lorsqu’ils marchent en corps, prennent rang entre eux … » ; que dans la même loi, « il est indiqué qu’en cas d’empêchement d’un conseiller à l’audience et à défaut d’un autre conseiller pour le remplacer, le premier président de la cour d’appel pourvoit à la vacance en désignant le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé disponible parmi les membres du tribunal de première instance du siège de la cour n’ayant pas connu de l’affaire » ; que l’arrêt de la cour d’appel doit porter la mention « juge désigné par empêchement de monsieur et de madame par autorisation du président de la cour d’appel de Parakou » ; qu’en donnant aux magistrats Ae Aa A et Ab Y X, tous deux (02) juges au tribunal de première instance de Parakou, la qualité de conseillers à la cour sans aucune mention d’une ordonnance du président de cette juridiction, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 7, 12 et 63 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire et l’article 528 de la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et l’arrêt attaqué mérite annulation ;
Mais attendu qu’une loi n’est violée par une décision que lorsqu’elle est applicable en la cause ;
Que dans ses termes, l’article 528 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 n’est pas applicable en l’espèce pour faire l’objet de violation ;
Que du reste, le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions dudit article ;
Qu’au demeurant, l’arrêt attaqué porte les mentions obligatoires déclinées à l’article 526 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 notamment les noms des juges qui en ont délibéré, le nom et la signature du président et du greffier qui l’a assisté ;
Que dès lors, la seule mention inappropriée de « conseillers » pour désigner les juges Ae Aa A et Ab Y X, siégeant dans la formation de jugement et dont l’appartenance au tribunal de première instance de Parakou, siège de la cour d’appel , en qualité de magistrat du siège n’est pas contestée, ou encore le défaut de mention d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel, ne peut donner à conclure à la violation par ladite cour des règles relatives à la nécessité d’une juridiction légalement constituée pour rendre justice ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la règle de droit
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la règle de droit, en ce qu’en faisant référence au rapport du conseiller rapporteur, la cour d’appel a manqué de mentionner le nom du magistrat qui l’a présenté, alors que, selon le moyen, de doctrine et jurisprudence établies, une telle décision doit contenir le nom du conseiller qui a fait le rapport, que le terme « ouï le président en son rapport » est vague et ne permet pas à la Cour suprême de contrôler la réalité de cette mention ; qu’en l’absence de la mention du nom du magistrat rapporteur, l’arrêt attaqué encourt annulation ;
Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen doit préciser entre autres, le texte dont la violation est invoquée ;
Qu’en l’espèce, sous le grief de « violation de la règle de droit », le moyen ne précise pas la règle de droit violée ;
Que le moyen est irrecevable ;
Troisième moyen tiré de l’omission de statuer
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur les observations en pages 7, 8 et 9 de ses conclusions d’appel, notamment sur l’abus du droit de licencier mis à la charge de la défenderesse au pourvoi, alors que, selon le moyen, la loi fait obligation au juge de se « prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », que lorsque l’omission de statuer est volontaire, il traduit une méconnaissance délibérée des limites du litige, qui constitue une violation de l’article 1134 du code civil ; qu’il s’agit par conséquent d’une omission de statuer doublée d’une violation de la loi ;
Mais attendu qu’à peine d’être déclaré irrecevable un moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation ;
Qu’en concluant à l’omission de statuer et la violation de l’article 1134 du code civil, le moyen met en œuvre deux (02) cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Quatrième moyen tiré du défaut de réponse à conclusion
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse aux conclusions d’appel du 15 janvier 2008, en ce que la cour d’appel a déclaré régulier en la forme et légitime au fond le licenciement pour faute lourde professionnelle de B Af, mais sans avoir répondu aux moyens ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, alors que, selon le moyen, les juridictions ont l’obligation de répondre aux conclusions des parties ; que « le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif » ;
Mais attendu que « les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argument » ; qu’«il ne suffit pas d’articuler des énonciations de fait et d’en tirer les conséquences juridiques » ;
Attendu que sur les moyens tirés de l’infirmation du jugement entrepris et le caractère hâtif du licenciement objet de ses conclusions d’appel, le demandeur au pourvoi sollicite de la cour d’appel de dire et juger que son licenciement est abusif ;
Que la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées en énonçant, entre autres, que le nommé B Af a manqué à une obligation générale de prudence, manquement constitutif d’une faute lourde, que le licenciement du demandeur au pourvoi, pour une faute lourde caractérisée par « la violation d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel » est justifié et légitime, le motif invoqué étant réel, objectif et sérieux ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt quatre juillet deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Ac C, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE