N° 45/CJ-DF du Répertoire ; N° 2018-39/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 juillet 2020 ; Ac Z B (Me Hippolyte YEDE) C/ Ad Y (Me Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE)
Pourvoi en cassation – Défaut de motifs – Cassation (Oui).
Encourt cassation, l’arrêt dépourvu de motivation en violation des exigences de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
La Cour,
Vu l’acte n°44 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil de la hoirie Ac Z B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°041/16 rendu le 26 juillet 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ae Ab A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°44 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de la hoirie Ac Z B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°041/16 rendu le 26 juillet 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°6175/GCS du 20 octobre 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Hippolyte YEDE, a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 août 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE a fait parvenir ses observations au dossier ;
Que maître Hippolyte YEDE, conseil du demandeur dit n’avoir pas d’observations complémentaires ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 22 mai 2000, maître Simplice DATO, conseil de Ac Z B a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah d’une action en confirmation de son droit de propriété sur la parcelle A du lot 294 sise à Comè quartier Hongodé contre son vendeur dame C Y et son époux Ad Ag Y, qui prétend être le vrai propriétaire de la parcelle ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°33/1CB/2001 du 25 juillet 2001, notamment reconnu valable la vente réalisée au profit de Ac Z B et confirmé son droit de propriété sur ladite parcelle ;
Que sur appel de Ad Ag Y, la cour d’appel de Cotonou a annulé en toutes ses dispositions le jugement n°33/1CB/2001 du 25 juillet 2001 puis évoquant et statuant à nouveau, a annulé la vente opérée au profit de Ac Z B et confirmé le droit de propriété de Ad Ag Y sur la parcelle A du lot 294 Hongodé objet du présent litige ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour annuler en toutes ses dispositions le jugement n°33/1CB/2001 du 25 juillet 2001, manqué de justifier dans ses motifs en quoi le premier juge a violé la loi en omettant d’indiquer la coutume des parties ;
Qu’en s’abstenant de développer dans le corps de son arrêt les motifs en vertu desquels le défaut d’indication de la coutume des parties dans le dispositif d’un jugement emporte sa nullité, la cour d’appel a violé la loi ;
Attendu en effet que les motifs de l’arrêt ont établi que Af C Y n’était pas habilitée à céder la parcelle litigieuse en raison de ce qu’elle n’avait reçu aucun mandat écrit et que même le mandat apparent, pour être reconnu, doit résulter d’un écrit dont les termes seraient susceptibles d’engendrer une erreur d’interprétation ;
Que l’arrêt attaqué mentionne en effet : « Que dans le cas d’espèce, dame Pierrette ne produit aucun mandat écrit et dont les termes ont pu permettre une erreur d’interprétation ; ….. il y a lieu de dire que la vente de la parcelle litigieuse consentie par dame Af C Y à Ac Z B doit être déclarée nulle … qu’en confirmant le droit de propriété de Z B Ac sur la parcelle A du lot 294 du lotissement de Comè, le premier juge n’a pas fait une bonne et saine application de la loi …. qu’en conséquence le jugement dont appel encourt infirmation de ce fait » ;
Que le refus de reconnaissance du mandat verbal dont a usé Af C Y pour vendre l’immeuble de son époux est le seul motif ayant vocation à soutenir l’infirmation du jugement querellé ;
Qu’à aucun moment la question de l’indication de la coutume des parties n’a été abordée dans la procédure ;
Qu’en disposant ainsi qu’il suit : « Annule en toutes ses dispositions le jugement n°33/1CB/2001 du 25 juillet 2001 pour défaut de l’indication et de la mention de la coutume des parties dans le dispositif dudit jugement » les juges de la cour d’appel ont méconnu les exigences de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que l’arrêt encourt cassation sans qu’il soit besoin d’examiner un autre moyen ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°041/16 du 26 juillet 2016 rendu par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de droit de propriété foncière ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ae Ab A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ