AAG/DV
N° 156/CA du Répertoire
N° 2001-039/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
A Ac Aa
Sous-préfet de Comè REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou, du 1 mars 2001, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 mars 2001 sous le n°244/CCS par laquelle A Ac Aa, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du sous- Préfet de Comè de lui attribuer, en plus des parcelles C et D du lot 373, une parcelle d’une superficie de 10a 64ca, à titre de dédommagement suite à l’occupation de son domaine par la Recette-Perception et la section de la croix-rouge ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin modifiée par la loi n°2009-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vula loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’en 1970, il a acheté à Comè, auprès de B Ab, un terrain d’une superficie de 23a 97ca qu’il a complanté de tecks ;
Que peu de temps après, les autorités administratives locales de Comè ont décidé d’y construire une recette-perception ;
Qu’à cette fin, elles occupent plus de la moitié du terrain, et ont donné une autre portion à la croix-rouge béninoise ;
Que l’entrepreneur en charge de la construction de la recette- perception s’était même servi de ses tecks en guise de chandelles, ce qui l’avait fait réagir en adressant au chef de district rural de Comè une lettre en date du 27 mars 1979 ;
Que le chef de district, dans sa réponse, lui avait promis un dédommagement au moment du lotissement de la ville de Comè ;
Que le 23 novembre 2000, le sous-préfet de Comè l’a invité dans son bureau et lui a fait remettre, en guise de son dédommagement, deux (02) attestations de recasement relatives aux parcelles C et D du lot 373 ;
Que ces deux (02) parcelles sont situées en pleine brousse à près de quatre (04) kilomètres de son domaine, bien loin de centre ville ;
Que leur valeur vénale est nettement inférieure à celle de son domaine ;
Qu’en recevant les deux (02) attestations de recasement ce 23 novembre 2000, il a fait savoir au sous-préfet que ces deux (02) parcelles C et D, en raison de leur lieu de situation et de leur valeur vénale, étaient insuffisantes à le dédommager ;
Qu’il lui faudrait en outre récupérer la parcelle vacante de 10a 64ca située sur son domaine, entre la recette-perception et la section de la croix-rouge ;
Que le sous-préfet a catégoriquement rejeté cette proposition ;
/ Que le 18 décembre 2000, il a adressé au sous-préfet de Comè, par courrier recommandé avec accusé de réception, un recours gracieux que le sous-préfet a effectivement reçu le 29 novembre 2000, ainsi qu’en témoigne l’avis de réception ;
Que le recours gracieux est resté sans suite ;
Que pour mettre définitivement fin à ce litige qui l’oppose à la sous-préfecture depuis plusieurs décennies, il proposerait au principal, que la sous-préfecture le laisse jouir de son droit de propriété sur la partie vacante de 10a 64ca, et au subsidiaire, que la sous-préfecture soit condamnée à lui payer à titre de dédommagement et intérêt, la somme de vingt millions de francs CFA (20.000.000) ;
Considérant que le requérant fonde son recours sur l’unique moyen tiré de l’illégalité de la procédure d’expropriation ayant conduit à le déposséder de son domaine ;
Considérant que le sous-préfet de Comè n’a pas produit ses observations malgré la communication qui lui a été faite par lettre n°2568/GCS du 02 novembre 2001, de la requête introductive d’instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées, et la mise en demeure à lui adressée par lettre n°2150/GCS du 30 septembre 2002 ;
Considérant que le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que dans sa requête introductive d’instance, le requérant demande à la Cour de dissuader le sous-préfet de Comè, pour qu’il revienne sur sa décision », en lui « permettant de recouvrer le lopin de terre » qu’il considère comme sa propriété ;
Considérant qu’il est manifeste, qu’en dépit de la mention portée en objet de sa requête introductive d’instance, en l’occurrence, « Recours en annulation d’une décision pour excès de pouvoir », le requérant aura lié dans son recours gracieux l’Administration, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, dont les termes sont confirmés
dans son mémoire ampliatif F du 24 juin 2001 F A sus des parvelles C et D du lot 373 à fui auribuées précédemment, as
PAR CES MOTIFS.
DECIDE
composés € -
PRESIDENT:
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
/ Et ont signé :
Le Président-rafporte Le Greffier,
Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE