La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2020 | BéNIN | N°2003-131/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2003-131/CA


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°157/CA du Répertoire
N° 2003-131/CA: du Greffe
Arrêt du 30 Juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa /
ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 août 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 02 octobre 2003 sous le n°548/GCS, par laquelle A Aa, par l’organe de son conseil maître Arthur A. BALLE, a saisi la Haute Juridiction aux fins de voir :
- annuler le décret n°2002-268 du 17 juin 2002 portant nomin

ation à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, en ce qui le concerne ;
- ordonner la ...

AAG
N°157/CA du Répertoire
N° 2003-131/CA: du Greffe
Arrêt du 30 Juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa /
ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 août 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 02 octobre 2003 sous le n°548/GCS, par laquelle A Aa, par l’organe de son conseil maître Arthur A. BALLE, a saisi la Haute Juridiction aux fins de voir :
- annuler le décret n°2002-268 du 17 juin 2002 portant nomination à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, en ce qui le concerne ;
- ordonner la prise d’un nouveau décret afin de le rétablir dans ses droits ;
- condamner l’Etat à lui payer d’une part, les indemnités de fonction qui lui sont dues depuis sa suspension en avril 1999 et d’autre part, la somme huit cent millions (800.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts.
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes ;
Vu les pièces du dossier
f Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’Administration soutient que toute saisine du juge administratif est précédée d’une requête à elle adressée contre laquelle on entend obtenir une réparation ;
Qu’en l’espèce, une telle demande est absente du nombre des pièces fournies à la haute cour ;
Que la lettre en date du 16 juillet 2002, adressée au «Président de la République "attention cellule de la moralisation de la vie publique" » ne peut être considérée comme ayant été adressée à l’autorité compétente ;
Que par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à demander devant le juge, une demande d’indemnité qu’il n’aurait pas formée devant l’Administration compétente ;
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que maître Arthur A. BALLE, conseil du requérant, a saisi, par correspondance en date du 24 avril 2003, le ministre de la communication et de la promotion des technologies nouvelles d’un recours gracieux ;
Mais considérant que dans ladite correspondance, le montant de réparation sollicité par le requérant pour toutes causes de préjudices confondues est de 80.000.000 francs ;
Que ce montant n’est pas le même porté devant le juge ;
Que devant le juge, le montant sollicité est de 800.000.000 de francs soit dix fois supérieur à celui porté
devant l’Administration Ÿ ; f +
3
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le contentieux n’est pas lié et de déclarer le recours irrecevable sans qu’il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 22 août 2003 de A Aa tendant à :
- l’annulation du décret n°2002-268 du 17 juin 2002 portant nomination à l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, en ce qui le concerne ;
- la prise d’un nouveau décret afin de le rétablir dans ses droits ;
- et à la condamnation de l’Etat à lui payer d’une part, les indemnités de fonction qui lui sont dues depuis sa suspension en avril 1999 et d'autre part, la somme de huit cents millions (800.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
OSSOU 5 her, Et ‘ ont signé Gédéon Le Affouda Greffier, C AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-131/CA
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2003.131.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award