AAG
N°157/CA du Répertoire
N° 2003-131/CA: du Greffe
Arrêt du 30 Juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa /
ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 août 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 02 octobre 2003 sous le n°548/GCS, par laquelle A Aa, par l’organe de son conseil maître Arthur A. BALLE, a saisi la Haute Juridiction aux fins de voir :
- annuler le décret n°2002-268 du 17 juin 2002 portant nomination à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, en ce qui le concerne ;
- ordonner la prise d’un nouveau décret afin de le rétablir dans ses droits ;
- condamner l’Etat à lui payer d’une part, les indemnités de fonction qui lui sont dues depuis sa suspension en avril 1999 et d’autre part, la somme huit cent millions (800.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts.
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes ;
Vu les pièces du dossier
f Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’Administration soutient que toute saisine du juge administratif est précédée d’une requête à elle adressée contre laquelle on entend obtenir une réparation ;
Qu’en l’espèce, une telle demande est absente du nombre des pièces fournies à la haute cour ;
Que la lettre en date du 16 juillet 2002, adressée au «Président de la République "attention cellule de la moralisation de la vie publique" » ne peut être considérée comme ayant été adressée à l’autorité compétente ;
Que par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à demander devant le juge, une demande d’indemnité qu’il n’aurait pas formée devant l’Administration compétente ;
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que maître Arthur A. BALLE, conseil du requérant, a saisi, par correspondance en date du 24 avril 2003, le ministre de la communication et de la promotion des technologies nouvelles d’un recours gracieux ;
Mais considérant que dans ladite correspondance, le montant de réparation sollicité par le requérant pour toutes causes de préjudices confondues est de 80.000.000 francs ;
Que ce montant n’est pas le même porté devant le juge ;
Que devant le juge, le montant sollicité est de 800.000.000 de francs soit dix fois supérieur à celui porté
devant l’Administration Ÿ ; f +
3
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le contentieux n’est pas lié et de déclarer le recours irrecevable sans qu’il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 22 août 2003 de A Aa tendant à :
- l’annulation du décret n°2002-268 du 17 juin 2002 portant nomination à l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, en ce qui le concerne ;
- la prise d’un nouveau décret afin de le rétablir dans ses droits ;
- et à la condamnation de l’Etat à lui payer d’une part, les indemnités de fonction qui lui sont dues depuis sa suspension en avril 1999 et d'autre part, la somme de huit cents millions (800.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
OSSOU 5 her, Et ‘ ont signé Gédéon Le Affouda Greffier, C AKPONE