N°ISS/CA du Répertoire
N°2006-21/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE:
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Ae Ab
Af Ad
Maire d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 13 Janvier 2006, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 17 février 2006, sous le numéro 115/CS/CA, par laquelle B Ae Ab a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux aux fins de voir, d'une part, annuler l'arrêté n° 080/C-AC/CL-C/VP et d'autre part, condamner l'Etat béninois et la mairie d'Abomey-Calavi à lui payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose qu'il a acquis dans la zone de Cococodji, un domaine de superficie 1471 mètres carrés ;
Que lors des opérations de lotissement, la commission de recasement lui a attribué les parcelles « K » et « L » du lot 126 et «P » du lot 127 ;
Que son voisin A Ac Aa a introduit une demande d'achat de parcelle à la mairie d'Abomey-Calavi et a obtenu une suite favorable et, suivant arrêté n°006/SP-AC/CL- GG/VP, la parcelle « D » du lot 126 de superficie 219 mètres carrés lui a été cédée ;
Que grande a été sa surprise de constater que A Ac Aa, au lieu d'occuper sa parcelle « D » du lot 126 a entrepris d'occuper la parcelle « L » du même lot dont il a été attributaire ;
Que le 10 février 2004, la mairie a pris l'arrêté n° 080/C- AC/CLC/VP par lequel elle a cédé, à titre onéreux, la parcelle «L» dulot 126 ;
Que cette situation dans laquelle le place l'arrêté municipal qu'il a fortuitement découvert, l'oblige à saisir le juge aux fins de voir non seulement annuler l'arrêté incriminé mais de voir la haute Juridiction condamner l'Etat béninois et la mairie d'Abomey-Calavi à lui payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que le recours de plein contentieux du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Mais considérant qu’est intervenu le protocole d’accord n°21/079/C-AC/DAJ, non daté, signé par le directeur des affaires juridiques et le requérant, par lequel la mairie s’engage à lui attribuer des parcelles sur d’autres parcellaires des domaines concernés ;
Considérant que le requérant interrogé à l’audience affirme son entière adhésion aux termes dudit protocole d’accord ;
Qu’il convient ainsi de dire et juger que les parties se sont accordées à mettre fin à leur différend ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer le recours désormais sans objet ;
f { 2 ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 13 janvier 2, 2006 de B Ae Ab, tendant à voir d’une part, annuler l’arrêté communal n°080/C-AC/CL-C/VP du 10 février 2004 et d’autre part, condamner l’Etat béninois et la mairie d’Abomey-Calavi à lui payer, toutes causes de préjudices confondus, la somme de 35.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la mairie d’Abomey-Calavi ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Préside Le Greffier,
Victoy Dassi Gédéon Affouda AKPONE