N°162/CA du Répertoire
N°2011-080/CA; du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
Ae Ad A
MISPC-DGPN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 août 201 1, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 septembre 2011 sous le numéro 799/GCS, par laquelle Ae Ad A, fonctionnaire de police, a saisi la haute Juridiction d'un recours en reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vulaloi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L'avocat général Ac Ab C entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Que pour défaut de statuts particuliers de la police, les concours professionnels n'ont pu être organisés au profit des fonctionnaires de police et que pour y remédier, l'Etat a décidé de la reconstitution de leur carrière ;
Que l'Administration de la police a exclu du bénéfice de cette reconstitution une frange de fonctionnaires dont les instituteurs reversés qui pourtant remplissent toutes les conditions d'ancienneté et de grade ;
Qu'il fait partie des instituteurs reversés à la police et dispose d'une ancienneté de dix (10) ans un (01) mois douze (12) jours à la date de son intégration à la police dans le corps des inspecteurs de police de 2ème classe :
Qu'en se référant aux dispositions de l'article 73 de la loi 86-013 portant statut général des agents permanents de l'Etat, l'ancienneté de dix (10) ans un (01) mois douze (12) jours qu'il a acquise à la date du 09 septembre 1993 doit servir de base à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que l'Administration soutient l'irrecevabilité du recours au motif que le requérant est forclos ;
Considérant que le recours gracieux a été enregistré le 18 mai
Qu'il en résulte que le requérant doit saisir la Chambre administrative de la Cour suprême au plus tard le 19 septembre 2011 ;
Mais considérant que le recours contentieux a été introduit le 21 septembre 2011 ;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable pour avoir été introduit hors délai ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 “” : Le recours en date à Cotonou du 18 août 2011, de Ae Ad A, fonctionnaire de police, tendant à la reconstitution de sa carrière, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre
PRESIDENT ;
Rémy Aa B |
ET | pm CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
f Et ont signé :
Le président porteuys Le greffier,
Dassi- ADOS de sou Gédéon Affouda AKPONE