AAG
N°163/CA du Répertoire
N°2011-86/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
B Ab Aa Ac
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 septembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2011 sous le numéro 827/GCS, par laquelle B Ab Aa Ac, fonctionnaire de police, a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ; L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que pour défaut de statuts particuliers de la Police nationale, les concours professionnels n’ont pu être organisés au profit des fonctionnaires de la Police et que pour compenser, l’Etat a décidé de la reconstitution de la carrière des agents concernés ;
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Que l’Administration de la Police a exclu du bénéfice de cette reconstitution une frange de fonctionnaires dont les ex-contrôleurs de prix qui pourtant remplissent toutes les conditions d’ancienneté et de grade ;
Qu’il dispose d’une ancienneté de 06 ans 06 mois et 20 jours à la date de son intégration à la police dans le corps des inspecteurs de police de 2°"° classe suivant la décision n°132/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH/SA du 15 septembre 1994 pour compter du 03 juin 1992 ;
Qu’il a subi avec succès l’examen professionnel des officiers de police judiciaire suivant arrêté interministériel n°159/MJL/MISAG/DC/ DACP/337 du 21 novembre 1994 qui l’a nommé officier de Police judiciaire ;
Qu’il a aussi suivi avec succès un stage de remise à niveau de six (06) mois du 28 avril au 02 novembre 1996 ;
Qu’au regard des dispositions du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police nationale, le fonctionnaire de Police qui remplit les conditions d’ancienneté et de diplômes est nommé inspecteur de police de 2°"° classe dans le nouveau corps ;
Que c’est en application de ce décret que l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de Police le nomme à nouveau inspecteur de police de 2*"° classe pour compter du 03 mars 1996 ;
Que c’est sur la base de ce nouveau reclassement que sa carrière a été gérée jusqu’à sa nomination en qualité d’inspecteur de police divisionnaire pour compter du 1“ juillet 2011 ;
Que les 04 ans 05 mois d'ancienneté qu’il a accumulés depuis son reversement à la Police jusqu’en 1996 vont nécessairement compter pour le calcul de son âge d'admission à la retraite ;
Qu’il y a lieu de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que l’administration réplique en soulevant que le requérant a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution de carrière dirigé contre l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/ CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de Police ;
Qu’entre le 04 mars 1998 et le 26 septembre 2011, date d’enregistrement de son recours contentieux au greffe de la Cour 3
suprême, il s’est écoulé plus de treize (13) ans sans que l’intéressé ait attaqué l’acte querellé ;
Considérant que l’illégalité que le requérant tente d’exciper pour solliciter qu’il plaise à la Chambre administrative de la Cour suprême de procéder à une reconstitution de sa carrière ne saurait être perpétuelle ;
Qu’il s’agit d’un recours en annulation ;
Que dans le domaine du recours pour excès de pouvoir, le délai de recours est de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 827 alinéa 1° du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que ce délai court à partir de la date de publication ou de notification de la décision attaquée par application de l’alinéa 2 de l’article 827 dudit code ;
Considérant que le requérant a exercé un recours contre l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 ;
Que le recours est introduit le 30 septembre 2011, soit plus de dix (10) ans après la prise de l’arrêté querellé ;
Considérant qu’il n’apparait pas au dossier que le requérant a acquis une connaissance de fait de l’acte déféré au juge administratif ;
Qu’il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 21 septembre 2011 de B Ab Aa Ac, tendant à la reconstitution de la carrière de l’interessé sur la base de l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
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Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, © Le Rapporteur,
Victor/Da SOU Dandi GNAMOU
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE