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N°165/CA du répertoire
N°2012-057/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : Ac B
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 mai 2012, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 21 mai 2012 sous le numéro 0565/CS/CA, par laquelle Ac B, assisté de maître Brice H. TOHOUNGBA, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la réduction du montant des impôts, taxes (Taxe foncière Unique/Foncier Bâti, Taxe d’Enlèvement des Ordures, Taxe Télévisuelle) des années 1992 à 2006 et patentes des années 1999 à 2010 mis à sa charge ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a reçu du receveur du centre des impôts des petites entreprises de Ab Aa, le commandement n°2412/11 en date du 02
septembre 2011 ; # ff 2
Que par ce commandement, le receveur lui enjoint de payer la somme de douze (12) millions deux cent cinquante-huit mille deux cent soixante-quinze (12.258.275) francs représentant le montant en principal de ses impôts et taxes au titre des exercices 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, outre le coût du commandement estimé à six cent douze mille neuf cent quatorze (612 914) francs ;
Que le recouvrement de tous les impôts et taxes mis à sa charge au titre des exercices 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ne doit en principe pas être poursuivi en 2011, pour cause de prescription ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1140 du code général des impôts, l’action en recouvrement de la taxe foncière unique (TFU) ne peut s’exercer que pendant quatre (04) ans à compter de la mise en recouvrement du rôle de l’année ;
Que le montant des impôts et taxes relatifs à ces années est de huit millions soixante-quatre mille trois cent un (8.064.301) francs ;
Que par ailleurs, qu’il n’est pas débiteur de la patente réclamée au titre des exercices 1999 à 2010, d’un montant de deux millions quatre cent dix-neuf mille cent trente-deux (2.419.132) francs ;
Qu'il n’exerce pas dans les locaux de la parcelle QIP 511 158 C, ni sa profession d’avocat, ni aucune autre activité rentrant dans le champ d’application de la contribution des patentes ;
Qu’il sollicite que ces impôts et taxes, d’un montant total de dix millions quatre cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trente-trois (10.483.433) francs, ne soient pas mis à sa charge ;
Que suite au recours gracieux exercé par lettre n°360/11/BT/FA en date du 10 octobre 2011, il a saisi la Cour à l’expiration du délai de six (06) mois à l’issue duquel est formée la décision implicite de rejet de son recours précontentieux ;
Sur l’irrecevabilité du recours tirée de sa tardivité
Considérant que l'administration soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que conformément à l’article 1165 alinéa 6 du code général des impôts, étant une opposition à contrainte, le recours contentieux devrait être formé dans les sept (07) jours de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte, soit au plus tard le 17 novembre 2011 ;
Considérant que le requérant objecte en faisant valoir que les dispositions de l’article 1165 cité supra, tombées en désuétude en 3 3
septembre 2011, date où la dette fiscale a été portée à sa connaissance, en raison de l’applicabilité des articles 585 et 952 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, alors en vigueur, son recours est recevable pour avoir été introduit à l’expiration du délai de six (06) mois suivant la date de présentation de sa réclamation à l’administration ;
Mais considérant qu’en l’espèce, la contestation portée devant la Cour est une opposition à contrainte ;
Qu’en la matière, le code général des impôts, texte de portée spéciale est applicable par préférence à la loi n°2008-07 du 28 février 2011, texte de portée générale ;
Que l’alinéa 6 de l’article 1165 cité ci-dessus dispose : « Ces réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuite, soit d’une opposition à contrainte administrative. L’opposition doit, à peine de nullité, être formée dans les sept (07) jours de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans les sept jours de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte… » ;
Qu’il en résulte qu’à partir du 10 octobre 2011, date de la saisine de l’administration du recours gracieux, le requérant devrait saisir le juge administratif dans les sept (07) jours suivant l’expiration du délai d’un (01) mois dont dispose l’administration pour prendre position, soit au plus tard le 18 novembre 2011 ;
Que le recours contentieux formé le 21 mai 2012 est manifestement tardif ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 14 mai 2012, de Ac B, tendant à la réduction à hauteur de dix millions quatre cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trente-trois (10.483.433) francs, de l’imposition objet du commandement n°2412/11 en date à Cotonou du 02 septembre 2011 lui enjoignant de payer douze millions deux cent cinquante-huit mille deux cent soixante-quinze (12.258.275) 4
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre
PRESIDENT ;
Remy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
eûr, / Et ont signé : Le greffier,
ictor/Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE