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30/07/2020 | BéNIN | N°2014-108/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2014-108/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°166/CA du répertoire
N° 2014-108/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : CABINET D’AVOCATS MONTAND AÏKPON
- DGID
- MEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 25 septembre 2014, adressée à la Cour par voie postale le 29 septembre 2014 et enregistrée au greffe le 03 octobre 2014 sous le numéro 9119/GCS, par laquelle le cabinet d’avocats Montand AÏKPON a saisi la Cour d’un recours en an

nulation de la décision implicite de refus de l’autorité administrative de rapporter la décision n...

AAG
N°166/CA du répertoire
N° 2014-108/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : CABINET D’AVOCATS MONTAND AÏKPON
- DGID
- MEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 25 septembre 2014, adressée à la Cour par voie postale le 29 septembre 2014 et enregistrée au greffe le 03 octobre 2014 sous le numéro 9119/GCS, par laquelle le cabinet d’avocats Montand AÏKPON a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision implicite de refus de l’autorité administrative de rapporter la décision n° 1259/MEF/DC/SGM/DGID/DCIME/CIME-LIT/SA-2 du 04 novembre 2013 portant confirmation rectificative de redressements suite à un contrôle sur pièces pour les exercices 2010 et 2011 et les avis d’imposition subséquents ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que suivant lettre n°605/MEF/DC/SGM/DGID/DCI/ME/ CIME-LIT/SA-02 du 13 juin 2013, il a reçu du chef du service d’assiette n°2 une notification de redressement suite à un contrôle sur pièces pour les exercices 2010 et 2011 ;
Qu’alors qu’il honore régulièrement ses charges fiscales et dépose ses bilans de fin d’exercice chaque année, il n’a pas compris pourquoi et comment il peut encore faire l’objet d’un redressement ;
Que par lettre n°0193/13/MA/AMY en date du 10 juillet 2013, il y a donné suite en s’interrogeant sur le fondement juridique d’une telle opération ;
Que suivant courrier n°904/MEF/DC/SGM/DGID/DCI/ME/ CIME-LIT/SA-02 en date du 27 août 2013, l’administration fiscale déclare avoir agi sur la base des dispositions des articles 1093 et 1096 nouveau du code général des impôts ;
Qu’il comprend à travers cette lettre que, d’une part, en dehors des pièces demandées et régulièrement reçues les 24 avril 2012 et 21 janvier 2013, le chef du service assiette n°2 s’est adressé directement aux institutions bancaires de la place dont la BOA Bénin et Aa A pour solliciter et obtenir ses relevés de comptes; d’autre part, sur vérification, l’article 1093 du code général des impôts, qui organise la procédure de communication de pièces par le ministère public, dans le cadre d’une procédure contentieuse, est inapproprié, ne régissant pas la matière en cause ;
Que l’article 1096 nouveau dudit code ne l’est pas non plus ;
Que par lettre n°241/13/MA/MAY du 29 août 2013, il n’a pas manqué d’appeler l’attention de l’administration fiscale sur ces irrégularités, puisque son cabinet n’exerce aucune activité commerciale, une telle activité étant incompatible avec la profession d’avocat ;
Qu’en réponse, il a reçu le 04 novembre 2013, la lettre n°1259/MEF/DC/SGM/DGID/DCI/ME/CIME-LIT/SA-02 portant confirmation rectificative de redressement ;
Qu’il observe que l’administration fiscale est passée de la somme de cinq millions deux cent cinquante-huit mille six cent cinq (5.258.605) francs à quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent cinquante-neuf (4.287.459) francs et finalement à deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille soixante-neuf #5 ( 2.885.069) francs ;
Que par ailleurs, dans cette gymnastique des chiffres, elle l’informa, le 04 novembre 2013, qu’elle reconnut s’être trompée en invoquant l’article 1093 du code général des impôts et procéda, en ses lieu et place à une rectification par l’article 1093 nouveau 1 dudit Code ;
Qu'’or, l’article 1093 nouveau 1 est davantage inapproprié en l’état ;
Que suivant lettre n°0303/13/MA/AMY du 06 novembre 2013, il a démontré à l’administration fiscale le caractère irrégulier, illégal et inopportun de la mesure de redressement ainsi prise ;
Mais que curieusement et contre toute attente, il reçoit le 26 février 2014, les avis d’imposition numéros 4400025476, 4400025477 et 4400025479 du 10 février 2014 ;
Que sur le fondement des articles L.135, L.136, L.141, L.142 et L.143 du code de procédure fiscale, suivant lettre n°034/14/MA/HM en date du 27 février 2014, il a adressé un recours hiérarchique à la direction générale des impôts et du domaine aux fins d’une décharge d’imposition ;
Mais que depuis cette date jusqu’à ce jour, elle ne s’est avisée à y donner suite, alors qu’il a eu à accomplir, régulièrement, les formalités prévues à l’article 1108 nouveau alinéa 6 du code général des impôts comme le prouve le reçu n°AD 608328 du trésor public du 13 mars 2014 ;
Que ce silence de l’administration s’analysant comme une décision de rejet, il en a saisi la Cour ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi :
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur l’incompétence le moyen tiré de de l’auteur des actes attaqués
Considérant que le requérant soulève le moyen de l’illégalité externe, consistant d’une part à l’incompétence de l’auteur des titres attaqués, d’autre part à la violation des principes généraux du droit de la défense que sont le principe du contradictoire et l’inopposabilité des pièces obtenues sans son consentement ;
Qu’il relève la violation des articles 1085-A et 1085 ter-1 et suivant (Mod. 2011) du code général des impôts, la violation du principe de non rétroactivité de la loi, l’inapplicabilité et la violation des articles 1093 nouveau 1 et 1096 nouveau 2 du code général des impôts et la fraude commise par l’administration qui corrompt tout ;
Considérant que dans son mémoire en défense, l’administration oppose, l’unique moyen tiré de la régularité et du bien-fondé de la mesure de redressement fiscal qui, d’une part, a été initiée par l’autorité compétente dans le respect du principe du contradictoire, d’autre part, dans l’observance du principe de la non- rétroactivité de la loi et en l’absence de toute fraude de l’administration fiscale ;
Considérant que le requérant argumente que la direction générale des impôts a délivré des actes de redressement fiscaux en se basant sur ses relevés de comptes qu’elle est allée se faire délivrer au niveau des institutions bancaires alors qu’elle lui avait signifié qu’il s’agissait d’un contrôle sur pièces ;
Que cependant, le contrôle sur pièces, différent et distinct du contrôle de compatibilité est prévu et organisé par l’article 1085-A du code général des impôts ;
Que c’est pour cela qu’il dénie au service des impôts toute compétence à procéder ainsi qu’il l’a fait dans le cadre d’un contrôle sur pièces ;
Mais considérant que conformément aux dispositions de l’article 1096 nouveau, «pour l’assiette, le contrôle ou le recouvrement des impôts, toute personne physique ou morale, béninoise ou étrangère, toute compagnie, tout assureur pour les opérations d'assurance de toute nature, est tenue de représenter à toute réquisition des agents de l'administration fiscale, les livres dont la tenue est prescrite par les actes uniformes de l'OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et de groupement d’intérêt économique et sur le droit commercial général, titre, police, pièce de recettes, de dépenses, de comptabilité, de délibération, comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuilles, bordereaux de coupons, correspondances ainsi que tous autres documents. Sur demande du service des impôts, les personnes susvisées sont tenues d'indiquer les soldes à une date déterminée des comptes ouverts dans leurs écritures au nom de leur client, ainsi que le montant des ventes effectuées à un client déterminé pendant une période donnée, lorsque ce client est lui- même un commerçant … » ;
Considérant qu’il découle de cette disposition, que le droit de communication reconnu au bénéfice du service des impôts, ne se limite guère au contrôle de comptabilité comme tente de le démontrer le requérant :
Que c’est à juste titre que l’administration relève qu’en matière de moyens de collecte de l’information, la loi offre aux inspecteurs d’assiette, un arsenal de procédures dans lesquelles ils sont libres de puiser celle qui leur semble le mieux adaptée au type de contribuable à qui ils ont à faire ;
Que d’ailleurs, c’est le choix de cette procédure qui a permis au service d’assiette de remarquer l’impertinence des informations contenues dans les déclarations faites par le requérant ;
Qu'’en effet, dans les états financiers des années 2010 et 2011, maître Montand AÏKPON a déclaré n’être titulaire que de deux (02) comptes bancaires domiciliés à la Banque Internationale du Bénin (BIBE) ;
Que les résultats de l’exercice du droit de communication ont cependant fait ressortir que le requérant détient également deux (02) comptes bancaires, l’un domicilié à la Bank Of Africa (BOA) Bénin, l’autre à la Aa A Bénin ;
Que ces informations remettent sérieusement en cause le caractère sincère des déclarations contenues dans les états financiers du requérant et qu’il n’en faut pas davantage pour déduire que le service des assiettes n’aurait certainement pas eu accès à tous les relevés bancaires du requérant s’il n’avait pas fait usage du droit de communication ;
Que c’est alors à bon droit que, dans le cadre de la procédure de redressement fiscal du requérant, l’administration fiscale a sollicité et obtenu des structures bancaires auxquelles ce dernier est affilié, la communication de la situation de ses comptes ;
Que par ailleurs, comme l’a souligné l’administration, les services de la direction générale des impôts sont les seules structures compétentes en matière d'imposition ou de redressement au Bénin ;
Que ce moyen du requérant tiré de l’incompétence de l’autorité, ne peut donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de la défense
Considérant que le requérant soutient que le processus d’élaboration des actes attaqués est marqué par la violation du principe du contradictoire en ce que d’une part, il n’a jamais produit à l’administration fiscale ses relevés de comptes, ni volontairement, ni à sa requête, d’autre part, elle s’est permise d’autorité, de s’adresser aux institutions financières et bancaires pour recueillir des informations à son insu et en son absence ;
Qu’en se basant sur lesdits relevés de comptes pour établir la lettre n°1259 du 04 novembre 2013 portant confirmation rectificative de redressement, l’administration fiscale a méconnu purement et simplement les règles relatives aux droits de la défense ;
Mais considérant que l’appréciation du respect ou non du principe du contradictoire en matière d’imposition fiscale ne peut se faire qu’à l’aune de l’article 1085-A alinéas 3, 4 et 5 du code général des impôts ;
Qu’aux termes de ces dispositions, le délai accordé aux contribuables pour répondre d’une manière générale à toutes notification émanant de l’administration des impôts, est de trente (30) jours à compter de la date de réception de cette notification ;
Que lorsque l’administration reçoit les observations du contribuable à l’issue d’une notification de redressement suite à un contrôle fiscal, elle est tenue de confirmer les redressements qu’elle entend maintenir dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception desdites observations ;
Qu’à défaut, les observations formulées par le contribuable sont considérées comme acceptées dans leur intégralité ;
Que ce délai de trois (03) mois peut être prorogé par l’administration de manière expresse, sans que la confirmation n’intervienne au-delà du délai maximal de six (06) mois à compter de la date de réception des observations du contribuable ;
Qu'’au regard de ces dispositions, le principe du contradictoire implique l’obligation pour l’administration de notifier les redressements au requérant sur la base des informations recueillies et de l’inviter à produire ses observations dans un délai de trente (30)
Que conformément à cette exigence, le service d’assiette a notifié les redressements, puis, après avoir reçu et étudié les réponses du requérant, a confirmé lesdits redressements, respectant ainsi, du point de vue fiscal, le principe du contradictoire ;
Que c’est donc à tort que le requérant prétend n’être pas mis en condition d’exercer son droit de défense sous prétexte que l’administration fiscale n’aurait pas dû recourir aux structures bancaires pour obtenir d’elles, communication de ses comptes bancaires sans son aval et que ces comptes bancaires ne lui seraient alors pas opposables ;
Considérant donc que ce moyen invoqué par le requérant, ne
saurait non plus prospérer / ; éff Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 1085-A et 1085 ter-1 et suivants (Mod.2011) du code général des impôts et du principe de non rétroactivité de la loi
Considérant que le requérant développe que l’administration fiscale a confondu le contrôle sur pièces et la procédure de vérification de comptabilité en matière fiscale ;
Que seule la procédure de vérification de comptabilité, contrairement à la procédure de contrôle sur pièces autorise la production et l’examen de relevés de comptes bancaires du contribuable ou la personne assujettie à l’impôt ;
Qu’en l’espèce, l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article 1085-A du code, a usé de son droit de communication de pièces dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces par lettres n°1887 et n°0002 des 12 avril et 04 janvier 2013 ;
Qu’en réponse, il avait par lettre n°0139/12MA/GWC et n°020/13/MA/MMV en date des 24 avril 2012 et 21 janvier 2013, satisfait à cette obligation en lui produisant les documents réglementaires requis ;
Mais qu’au lieu de s’en tenir au contenu de sa requête dans le cadre du contrôle sur pièces, conformément aux dispositions de l’article 1085-A du code général des impôts, le service des impôts a préféré chercher d’autres documents ou pièces à partir de tierces personnes ;
Que dans sa lettre n°1259/MEF/DC/SGM/DGID/DC/ME/ CIME-LIT/SA-2 du 04 novembre 2013, elle se prévaut des articles 1093 nouveau 1 et 1096 nouveau 2 du code général des impôts pour justifier son recours aux institutions bancaires et ce, dans le cadre du contrôle sur pièces (exercice 2010 et 2011) ;
Que cependant, les articles 1093 nouveau 1 et 1096 nouveau 2 du code général des impôts ont été prévus par la loi de finances n°2011-43 du 27 décembre 2011 portant loi de finances pour la gestion 2012 ;
Que dans ces conditions, la loi de finances, gestion 2012 ne peut nullement s’appliquer aux années fiscales 2010 et 2011 ;
Que l’article 2 du code civil dispose : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » ;
Mais considérant que contrairement aux allégations du requérant, le code général des impôts ne distingue pas les types de contrôle autorisant la mise en œuvre du droit de communication ;
Que comme le souligne l’administration dans son mémoire en défense, les informations obtenues après exercice du droit de communication peuvent être exploitées tant dans le cadre d’un contrôle sur pièces que dans le cadre d’un contrôle externe ;
Que de plus, les dispositions de l’article 1085-A évoqué par le requérant ne sont pas rattachées exclusivement au contrôle sur pièces mais relèvent plutôt des dispositions générales valables pour tous les types de contrôle ;
Considérant en ce qui concerne la rétroactivité de la loi, qu’il importe de préciser que dans le cas d’espèce, le problème soulevé concerne une question de procédure autorisant l’effet immédiat des nouvelles normes sur les affaires encore pendantes devant les
Que dès lors que la procédure de redressement fiscal enclenchée à l’encontre du requérant était encore en cours pendant l’année 2012 où la loi de finances a été votée, l’application des nouvelles dispositions, notamment celles des articles 1093 nouveau 1 et 1096 nouveau 2 du code général des impôts ne saurait être constitutif d’une violation du principe de la non-rétroactivité de la loi ;
Que par conséquent, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 1085-A et 1085 ter-1et suivant (Mod. 2011) du Code Général des Impôts et du principe de non rétroactivité de la loi, méritent rejet ;
Sur l’inapplicabilité et la violation des articles 1093 nouveau | et 1096 nouveau 2 du code général des impôts
Considérant que le requérant défend que les articles 1093 nouveau 1 et 1096 nouveau 2 régissent les opérations relatives aux actes de commerce ;
Considérant que lesdits articles disposent respectivement :
Article 1093 nouveau 1 : « la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ne peut opposer à l’administration fiscale, le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédit, allocation de devises et opérations avec l'étranger.
L’administration peut demander copie de tous documents, notamment les relevés de comptes et les correspondances commerciales » ;
Article 1096 nouveau 2: « Les banques primaires, les établissements de crédits, les compagnies d’assurances, les organismes non gouvernementaux, les officiers publics et ministériels et tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à dix mille (10.000) francs CFA par an, ne peuvent opposer à l'administration fiscale, le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouverture de crédit, allocation de
devises et opération avec l'étranger.
L'administration peut demander copie de tout documents
notamment les relevés de comptes et les correspondances
commerciales » ;
Considérant que ces dernières dispositions ne se rapportent pas
exclusivement aux activités de commerçants ;
Que d’ailleurs, les sections du code général des impôts
concernées ne mentionnent pas leur rapport spécifique à l’activité
commerciale ;
Qu’il y est simplement question du droit de communication
auprès des administrations publiques d’une part, et du droit de
communication, de visite, d’investigation et de saisie auprès des
entreprises privées d’autre part ;
Qu’ainsi, le requérant ne saurait se soustraire à l’application
desdites dispositions au motif qu’il exerce une profession libérale et non une activité commerciale ;
Qu’au surplus, l’argument de fraude soutenu par le requérant ne tient pas non plus, puisque les actions menées par l’administration fiscale, l’ont été conformément aux dispositions du code général des impôts ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, le requérant est mal fondé en tous ses moyens ;
Qu’il y a lieu de rejeter son recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 25 septembre 2014, du Cabinet d’Avocats Montand AÏKPON, tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite de refus de l’autorité administrative de rapporter la décision n° 1259/MEF/DC/SGM/ DGID/DCIME/CIME-LIT/SA-2 du 04 novembre 2013, portant confirmation rectificative de redressement fiscal, exercice 2010 et 2011, d’autre part, des avis d’imposition numéros 4400025475, 4400025476, 4400025477 et 4400025479, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibérer par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le président r t > ont signé Le greffier,
ssi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-108/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2014.108.ca1 ?
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