AAG
N°172/CA du Répertoire
N°2015-141/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
A À. Ac
Ministre d’Etat chargé
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1” octobre 2015, enregistrée au greffe le même jour sous le n° 0806/GCS, par laquelle A Ab Ac, assistant des services techniques des travaux publics (ASTTP) en service au centre hospitalier départemental de l’Aa, Téléphone 66 12 19 05/ 95 06 96 19, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation de la décision n°504/12- Ord/DGES/DCE/ CNEED d’octobre 2013 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la f loi : À GR En la forme
Sur la recevabilité du recours en annulation
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que dans le souci de son reclassement dans le corps des contrôleurs de services techniques de travaux publics (CSTTP), il a introduit une demande d’équivalence de son diplôme de Brevet de Technicien de Maintenance Hospitalière (BTMH) obtenu en 2010 au Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière (CNFTMH) de Diourbel au Sénégal après une formation de trois ans, d’octobre 2007 à juillet 2010 ;
Que la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes (CNEED) l’a informé par lettre n°504/12-Ord/DGES/DCE/CNEED d’octobre 2013 du «refus pour toute équivalence car le diplôme de base est délivré par un établissement non habilité » ;
Qu’en fait de diplôme, il s’agit du diplôme de technicien industriel délivré en 1994 par l’Ecole des Hautes Technologies (EHT) qui est une école privée d’enseignement technique et professionnel autorisé par arrêté n°867/MEMS/DGM/DEP/SOSCS/1988 ;
Qu’en lieu et place du certificat d’aptitude professionnel (CAP) en électricité exigé, c’est sur la base du brevet d’études du premier cycle (BEPC) ajouté à celui de technicien industriel qu’il a été autorisé à candidater au concours de recrutement des techniciens en électricité des 29 et 30 novembre 1997 ;
Qu’admis premier dans sa catégorie par décision n°008/MFPTRA/DC/SGM/DTEC du 19 février 1998, il a été successivement :
- mis à la disposition du ministre de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine par titre d’affectation n°1057/MSPSCF/DC/SGM/DA/SRH du 05 mars 1998 ;
- titularisé dans le corps des assistants des services techniques des travaux publics (ASTTP) à la catégorie C échelle 3 échelon 1 par arrêté n°2678/MFPTRA/DPF/SG- C2/CNT du 20 juillet 2001 ;
- identifié par le ministère de la Santé pour bénéficier d’une bourse dans le cadre du projet d’appui au développement des systèmes de santé (PADS) ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il en réfère à la haute Juridiction afin que celle-ci amène l’administration à examiner sa requête et à lui donner satisfaction ;
Mais considérant que par lettre en date à Cotonou du 06 février 2020, enregistrée au greffe le 11 février 2020 sous le n°187/GCS, A A. Ac a saisi la Cour d’un désistement d’instance au motif qu’après réexamen de son dossier, la CNEED lui a délivré l’équivalence de diplôme sollicitée ;
Considérant que le requérant a obtenu satisfaction, qu’il ne peut plus saisir la Cour d’une instance ultérieure tendant aux mêmes fins ;
Que de ce point de vue, le désistement d’instance dont s’agit doit être analysé comme un désistement d'action ;
Qu’il y a lieu d’en donner acte au requérant ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1": Il est donné acte à A Ab Ac de son désistement d’action ;
Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant :
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
t ont signé :
Le Président Le Rapporteur,
Victor/Dassi ADOSSOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE