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05/08/2020 | BéNIN | N°2002-001/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2020, 2002-001/CA3


Texte (pseudonymisé)
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N°173/CA du Répertoire
N° 2002-001/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 août 2020
AFFAIRE :
Ae C Ag
Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 décembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 janvier 2002 sous le N°0012/GCS, par laquelle la succession de feue C Ag épouse A représentée par Ah A, administrateur des biens et ayant pour conseil, maître Sévérn A.

HOUNNOU, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 po...

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N°173/CA du Répertoire
N° 2002-001/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 août 2020
AFFAIRE :
Ae C Ag
Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 décembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 janvier 2002 sous le N°0012/GCS, par laquelle la succession de feue C Ag épouse A représentée par Ah A, administrateur des biens et ayant pour conseil, maître Sévérn A. HOUNNOU, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 portant attribution de parcelle et du permis d’habiter n°2/338 du 26 juillet 1984 délivré à AG Af Ai sur la parcelle "U" du lot 358 du lotissement d’Ayelawadjè-Sènadé ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
ÿ- rès en avoir délibéré conformément à la A loi ;
Considérant que la requérante, au soutien de son recours, expose que par convention de vente en date du 1° mai 1964, C Ag épouse A a acheté auprès de X Ac, une parcelle de terrain sise au quartier Sènadé ;
Que lors des travaux de lotissement, ladite parcelle a été relevée à l’état des lieux sous le n°2271 ;
Qu’il a été attribué à C Ag dans le cadre des travaux de recasement, la parcelle «U» du lot 358 de LomYAd Ab ;
Que courant 1985, C Ag a constaté à sa grande surprise que ladite parcelle a été clôturée en matériaux définitifs par AG Aa Ai ;
Qu'elle s’est alors rendue à la SONAGIM pour s’enquérir des motifs de l’occupation de sa parcelle par AG Aa Ai ;
Que dans les registres, C Ag demeure l’attributaire unique de la parcelle « U » du lot 358 ;
Que le 12 décembre 1990, la Commission des affaires domaniales du ministère en charge de l’Intérieur, s’est réunie pour clarifier la situation ;
Qu'il ressort, entre autres, des énonciations du compte- rendu de ladite séance que :
B Z et la préfecture ont expressément reconnu que C Ag a bel et bien été recasée sur la parcelle « U » du lot 358 de LomYAd ;
-La préfecture de l’Atlantique aurait unilatéralement et sans aucun débat contradictoire vendu la parcelle « U » du lot 358 de LomYAd attribuée à C Ag à AG Aa Ai par suite d’une demande d’acquisition que celui-ci aurait adressée ;
-La préfecture de l’Atlantique n’a cependant pas attribué une autre parcelle en dédommagement à C Ag ;
Que curieusement, il lui est revenu que la préfecture de l’Atlantique a préféré confirmer AG Aa Ai sur la parcelle «U» du lot 358 de LomYAd et attribuer à la concluante la parcelle «P» du lot 363 du lotissement d’Ayélawèdjè comme en fait mention l’arrêté préfectoral n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 ;
Qu'il lui est par ailleurs revenu que le permis d’habiter n°2/338 du 26 juillet 1984 a été attribué à ASSOGBA Télesphore ;
Que pour préserver ses droits, clle a saisi le préfet du département de l’Atlantique d’un recours gracieux aux fins de l'annulation du permis d’habiter N°2/338 du 26 juillet 1984 et de l'arrêté préfectoral n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 ;
Qu’aucune suite n’ayant été donnée à son recours gracieux, elle saisit la Haute Juridiction aux mêmes fins ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le premier moyen de la requérante tiré du défaut de motif
Considérant que la requérante fait grief à l’administration de n’avoir pas motivé l’arrêté préfectoral n°2/590/DEP- ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994, contrairement à l’obligation qui lui incombe de motiver tout acte administratif défavorable, permettant ainsi au juge administratif d’analyser la légalité dudit acte notamment les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant qu’en invoquant dans l’arrêté préfectoral attaqué le motif de dédommagement, l’administration tente de justifier l’attribution à C Ag d’une nouvelle parcelle en remplacement de la parcelle U du lot 358 du lotissement précité sur laquelle est recasée C Ag depuis le 13 décembre 1990 ;
Qu’en n’indiquant pas, à l’attention de la susnommée dans ledit arrêté, les preuves et les circonstances qui sont à l’origine du retrait de la parcelle ci-dessus décrite au profit d’un tiers, l’administration n’a pas motivé cet arrêté ; le motif de
manifestement vague ;
Que dans ces conditions, ce moyen de la requérante est fondé ;
Sur l’annulation du permis d’habiter n°2/338 du 26 juillet
1904 Considérant qu’au regard des dispositions P de l’article *arti er I'
de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter en République du Dahomey « Dans tous les centres urbains du Dahomey dotés d'un plan de lotissement ou d'un plan d'aménagement régulièrement approuvé des commandants de cercle et chefs de subdivision (désignés ci-après sous le vocable : «chefs de circonscription»), peuvent délivrer sur les terrains immatriculés au nom de l'Etat ; des permis d'habiter dans les conditions édictées par la présente loi. A Cotonou, les permis sont délivrés par le délégué du gouvernement en cette ville » ;
Considérant qu’il ressort de l’article cité supra que le permis d’habiter ne peut être délivré que sur des terrains immatriculés au nom de l’Etat ;
Considérant que l’administration n’a fourni aucune preuve de l’inscription de la parcelle objet du permis d’habiter contesté au livre foncier de l’Etat ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que C Ag a été recasée sur la parcelle objet dudit permis d’habiter ;
Que dans ces conditions, le préfet du département de l’Atlantique a violé les dispositions de la loi ci-dessus en délivrant le permis d’habiter n°2/338 du 26 juillet 1984 à AG Af Ai sur la parcelle « U » du lot 358 du lotissement d’Ayelawadjè-Sènadé ;
Considérant en outre que C Ag a acquis des droits sur la parcelle pour avoir été relevée à l’état des lieux et pour être attributaire par la suite ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’arrêté préfectoral n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 portant attribution de parcelle et le permis d’habiter n°2/338 du 26 juillet 1984 délivéé à AG Af Ai sur la parcelle «U» du lot 358 du lotissement d’Ayelawadjè-Sènadé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Cotonou du 19 décembre 2001 de la succession de C Ag épouse
A représentée par A Ah, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 et du permis d'habiter n°2/338 du 26 juillet 1984, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
n°2/590/DEP-ATL/SG/SAD du 09 décembre 1994 et le permis d'habiter n°2/338 du 26 juillet 1984 délivrés à AG Af Ai relativement à la parcelle « U » du lot 358 du lotissement d’Ayélawadjé-Sènadé ;
Article 4; Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi cinq août deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Gre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2002-001/CA3
Date de la décision : 05/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-05;2002.001.ca3 ?
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