N° 174/CA du Répertoire
N° 2009-98/CA3
Arrêt du 05 août 2020
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Pascal
Maire d’Adjohoun
La Cour,
Vu la lettre ayant pour objet « demande d'intervention au sujet d’une tentative de dissolution de la carte, le territoire de l’arrondissement de Démè, au profit des arrondissements de Adjohoun centre et Azowlissè, dont sont auteurs et co-auteurs, messieurs A Aa, le CA d'Azowlissè » en date à Démè du 08 octobre 2009, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative , le 15 octobre 2009 sous le n°0356/CS/CA, par laquelle B Pascal sollicite l’envoi d’une commission d’enquête à Adjohoun à l’effet de constater certains faits qu’il a relevés dans un rapport joint à sa lettre ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que B Pascal a saisi la Cour d’une demande d’intervention au sujet d’une tentative de dissolution de la territoriale de l’arrondissement de Démè au profit d’autres
Qu’invité dans le cadre de l’instruction du dossier à préciser l’objet de sa requête, le requérant s’est contenté dans une lettre en date à Démè du 22 octobre 2009, de demander à la Cour de :
- inviter le maire de la commune d'Adjohoun à déclarer à la Haute Juridiction les raisons pour lesquelles il n'a pas associé auxdits travaux, la population de Démè ;
-inviter le maire et son prédécesseur à clarifier d’une part, leurs gestions relativement au prélèvement du sable fluvial de Démè
Adjohoun » ;
Considérant que dans une lettre postérieure adressée à la Cour et datée du 10 novembre 2009, le requérant indiquait que suite à ses diligences à l’endroit du maire d’Adjohoun, ce dernier a suspendu les travaux de lotissement en question ;
Qu’il a par ailleurs, précisé « que le maire a déclaré au cours d’une séance du 26 octobre 2009 qu’il n’avait pris aucun acte administratif » ;
Qu’il a enfin indiqué dans la lettre ce qui suit : « n’eût été la promptitude par laquelle vous (le Président de la Cour suprême) aviez bien voulu satisfaire à l'attente de la population de Démè à 99% rurale, elle aurait été frappée par son propre bâton ; que le bon Dieu vous le rende aux centuples; vous et vos collaborateurs. » ;
Qu’au regard de tous ces éléments du dossier, il y a lieu de considérer le recours comme étant devenu sans objet et de classer l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Démè du 08 octobre 2009, de B Pascal, est devenu sans objet ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Césaire KPENONHOUN
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi cinq août deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Gre:
Etienne FIFATIN Bienvenu CODJO