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26/08/2020 | BéNIN | N°2003-26/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2020, 2003-26/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 190/CA du Répertoire
N° 2003-26/CA3 du Greffe
Arrêt du 26 août 2020
AFFAIRE :
Feu A Ab Ah représenté
par A Aa Ag
et B Ac Af
- Préfet des départements de l’Atlantique du Littoral
- C Ad REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 février 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 25 février 2003 sous le numéro 087/CS/CA par laquelle A Aa Ag et B Ac Af ont, pour le compte

de feu A Ab Ah, saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/256/DEP...

N° 190/CA du Répertoire
N° 2003-26/CA3 du Greffe
Arrêt du 26 août 2020
AFFAIRE :
Feu A Ab Ah représenté
par A Aa Ag
et B Ac Af
- Préfet des départements de l’Atlantique du Littoral
- C Ad REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 février 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 25 février 2003 sous le numéro 087/CS/CA par laquelle A Aa Ag et B Ac Af ont, pour le compte de feu A Ab Ah, saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 et de tous les actes subséquents délivrés sur la parcelle « D’ » du lot 1214 du lotissement de la tranche « F » TOWETA II ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
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Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requérants exposent que la collectivité A est propriétaire d’un vaste domaine de 1ha 41a 18ca situé à Ae Ai Il ;
Que lors des opérations de lotissement et de recasement, le coefficient de réduction a été fixé à 30 % ; ce qui devait permettre à cette collectivité de bénéficier, sur son apport initial, de 9882 m? au lieu de 7292m? avec un manque à gagner de 2590 m? que l’administration reste lui devoir ;
Que cette situation injuste a obligé la collectivité A à saisir la commission chargée de finaliser les travaux qui, à la suite de ses investigations, s’est rendue compte que la parcelle « D’ » du lot 1214 du lotissement de la tranche F, relevée à l’inconnu et portant le numéro d’état des lieux n° 6580 bis, demeure sa propriété ;
Qu’après avoir accompli, sur autorisation de cette commission, les formalités nécessaires notamment le paiement des frais de lotissement afférentes à cette parcelle afin qu’elle cesse d’être relevée à l’inconnu, celle-ci a été cédée à B B
Af suivant convention de vente en date du 25 mars 1997 suivie de différents actes administratifs ;
Mais que contre toute attente, ils ont découvert l’arrêté n° 2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 attribuant à titre de dédommagement ladite parcelle à C Ad ;
Que pour voir ledit arrêté rétracté, ils ont saisi le préfet du département de l’Atlantique d’un recours gracieux en date du 18 décembre 2002 ;
Que l’autorité n’ayant pas jugé utile de faire droit à leur requête, ils ont dû saisir la Cour du présent recours aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 portant attribution de la parcelle « D’ » à
C Ad ;
EN LA FORME
Considérant que C Ad soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion et pour défaut de qualité ;
Sur le moyen d’irrecevabilité du recours tiré de la forclusion ;
Considérant que maître Alfred POGNON, conseil de Ad C, bénéficiaire de l’acte attaqué, soutient que ledit acte a été pris le 04 juillet 2002, mais que les requérants n’ont introduit le recours gracieux que cinq (05) mois plus tard, soit le 18 décembre 2002 et le recours contentieux le 31 octobre 2003, soit onze (11) mois après ; toutes choses contraires aux dispositions de l’article 68 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 sus visée ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 68, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois ;
Que ce délai court à partir de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification ;
Considérant qu’il n’est pas rapporté au dossier et lors des débats à l’audience, la preuve de la publication de l’arrêté attaqué ou de sa notification aux requérants ;
Qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir ou de déterminer de façon certaine, la date de la connaissance acquise dudit arrêté par les requérants ;
Que dans ces conditions, la date du recours gracieux à savoir le 18 décembre 2002, doit être considérée comme celle de la connaissance acquise ;
Qu’à compter de cette date, les requérants avaient jusqu’au 18 avril 2003, suite au silence de l’administration préfectorale de l’Atlantique, pour saisir la Cour du recours contentieux ;
Considérant que le recours contentieux a été introduit à la Chambre administrative de la Cour le 25 février 2003, soit dans le délai requis ;
Qu’en conséquence, le moyen d’irrecevabilité du recours tiré de la forclusion ne peut prospérer ;
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Sur le moyen d’irrecevabilité du recours tiré du défaut de qualité
Considérant que le conseil de C Ad, défendeur en la présente cause, fait valoir que toute personne qui initie une action en justice doit avoir intérêt et qualité pour agir ;
Que A Aa Ag et B Ac Af ont introduit le recours au nom de feu A G.Soffo, alors qu’ils ne justifient d’aucun mandat de représentation ;
Considérant qu’il ressort du dossier que la parcelle objet de l'arrêté attaqué a été cédée à B Af par A G.Soffo avant son décès ;
Que A Ag est l’héritier de feu A Ab Ah ;
Que l’attribution de la parcelle en cause à C Ad au moyen de l’arrêté attaqué est de nature à compromettre les droits de A G.Soffo et par voie de conséquence ceux de ses descendants et à nuire aux intérêts de B Af en tant qu’acquéreur auprès de feu A Ab Ah, de la parcelle objet dudit arrêté en cause ;
Que de ce fait, les héritiers A et B Af en leurs qualités respectives de présumés propriétaires et d'acquéreur ont un intérêt direct et certain à agir contre l'arrêté attaqué ;
Qu’ainsi, le moyen d'irrecevabilité du recours tiré du défaut de qualité ne peut non plus prospérer ;
Qu'il y a par conséquent lieu, au regard de ce qui précède, de déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit conformément à la loi ;
AU FOND
Considérant que les requérants fondent leur recours sur les moyens tirés du défaut de motivation, de motif erroné, de la violation de la loi en matière de recasement, d’abus de pouvoir et d’abus 5
Sur le moyen tiré de la violation de la loi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorité administrative a attribué à C Ad la parcelle « D° », alors que cet immeuble n’était pas libre d’occupation ;
Qu'en se comportant ainsi, elle a violé la loi, commettant de ce fait un excès de pouvoir ;
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU BEDIE, conseil de la préfecture de l’Atlantique, fait observer dans ses conclusions en réplique, que la parcelle objet de l’arrêté attaqué a été relevée « inconnu » et qu’une parcelle relevée « inconnu » est disponible et tombe dans le patrimoine de l’Etat ;
Considérant que maître Alfred POGNON, conseil du bénéficiaire de l’arrêté dont l’annulation est sollicitée, soutient quant à lui que ledit arrêté a été pris pour constater la disponibilité de la parcelle en cause et l'affecter à la collectivité GNONLONFOUN notamment à C Ad ;
Que A Ah ne saurait être admis à usurper la propriété d’autrui en tant qu’elle est légalement protégée ;
Considérant que l’autorité administrative justifie l’attribution de la parcelle « D’ » à C Ad par le fait de sa disponibilité en ce qu’elle a été identifiée à l’« inconnu », relevant désormais du patrimoine de l°Etat ;
Mais considérant que dans ce cas, il existe des prescriptions minimales à observer en matière d'attribution de parcelle relevant du patrimoine de l’Etat ;
Qu'en effet, aux termes des dispositions de l’article 19 de l'arrêté n° 0023/MEHU/DC du 22 octobre 1996 définissant les prescriptions minimales à observer en matière de lotissement en
République du Bénin, « Tout changement d'affectation ou de destination d'une réserve administrative doit au préalable recevoir l'avis favorable de la Commission nationale d'urbanisme
conformément à la réglementation en vigueur » ;
Considérant qu’il n’est pas établi au dossier la preuve de
l’accomplissement par l’autorité administrative de cette formalité
substantielle ;
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Considérant par ailleurs qu’il ressort du dossier, notamment des conclusions de la commission chargée de la finalisation des travaux de lotissement et de recasement de la zone, que la parcelle « D’ » du lot 1214 relevée à l’inconnu, est sur le domaine de la collectivité A ;
Que sur la base desdites conclusions et de l’autorisation de cette commission mise en place par l’administration elle-même et dont elle est membre, la collectivité A et B Af, acquéreur de la parcelle « D’ » se sont acquittées des frais afférents aux opérations de lotissement et d’autres frais ;
Que l’administration ne pouvait plus dans ces conditions attribuer la même parcelle à un tiers, sans avoir préalablement entendu la collectivité A et accompli la formalité de consultation de la commission prévue à l’article 19 de l'arrêté n° 0023/MEHU/DC du 22 octobre 1996 définissant les prescriptions minimales à observer en matière de lotissement en République du Bénin ;
Que la prise de l’arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/ CAB/SAD du 04 juillet 2002 au mépris de toutes les règles sus rappelées est constitutive d’excès de pouvoir et qu’il y a lieu, par conséquent, de l’annuler.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 24 février 2003, de A Aa Ag et B Ac Af agissant au nom de feu A Ab Ah, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 et de tous les actes subséquents délivrés et non notifiés sur la parcelle « D’ » du lot 1214, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Est annulé, avec les conséquences de droit, l’arrêté préfectoral n°2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 portant attribution de parcelle ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
M Æ + Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-huit décembre deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-26/CA3
Date de la décision : 26/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-26;2003.26.ca3 ?
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