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28/08/2020 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 août 2020, 31


Texte (pseudonymisé)
N° 31/CJ-CM du répertoire ; N° 2015-002/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 28 Août 2020 ; Y X (Me Roland S. ADJAKOU) Contre ADOUKONOU MAURICE -ENTREPRISE C SARL (Me Théodore ZINFLOU)

Droit civil – Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Faits souverainement appréciés par les juges du fond - Irrecevabilité

Droit civil – Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Partie critiquée de la décision attaquée – Elément justifiant le reproche allégué – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, tendant en réalité à reme

ttre en discussion devant les juges de cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fo...

N° 31/CJ-CM du répertoire ; N° 2015-002/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 28 Août 2020 ; Y X (Me Roland S. ADJAKOU) Contre ADOUKONOU MAURICE -ENTREPRISE C SARL (Me Théodore ZINFLOU)

Droit civil – Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Faits souverainement appréciés par les juges du fond - Irrecevabilité

Droit civil – Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Partie critiquée de la décision attaquée – Elément justifiant le reproche allégué – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, tendant en réalité à remettre en discussion devant les juges de cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Est irrecevable, le moyen ne précisant, ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni en quoi elle encourt le reproche allégué.

La Cour,

Vu l’acte n°001/15 du 03 mars 2015 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil de Y X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/CM/CA-AB/2015 du 14 janvier 2015 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 28 août 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/15 du 03 mars 2015 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil de Y X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/CM/CA-AB/2015 du 14 janvier 2015 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres numéros 0937 et 0938/GCS du 03 juin 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Roland Salomon K. ADJAKOU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément à l’article 933 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit de la communication du mémoire ampliatif de maître Roland Salomon K. ADJAKOU, par lettre n° 4259/GCS du 14 octobre 2015, reçue le 22 octobre 2015 par maître Théodore ZINFLOU, conseil des défendeurs et de la deuxième mise en demeure objet de la lettre n°0049/GCS du 15 janvier 2016, reçue par le défendeur le 27 janvier 2016 ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été transmises aux parties sans réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 07 septembre 2011, Y X a attrait Aa Ac B représentant l’Entreprise C devant la chambre civile moderne du tribunal de première instance d’Abomey pour l’entendre condamner à lui payer la somme de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Que par jugement n°26/12-CM du 20 novembre 2012, le tribunal a condamné Y X à payer à Aa Ac B la somme de treize millions six mille sept cent soixante (13 006 760) FCFA et l’a débouté en ses demandes ;

Que sur appel de Y X la cour d’appel d’Abomey a, par arrêt n°001/CM/CA-AB/15 du 14 janvier 2015, déclaré irrecevable ledit appel pour cause de forclusion ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 160, 161, 750, 753, 754, 756, 757 et 760 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par méconnaissance des articles 160, 161, 750, 753, 754, 756, 757 et 760 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes relatifs à la phase de la mise en état de la procédure en ce que, pour déclarer irrecevable l’appel pour cause de forclusion, la cour d’appel a affirmé que face à l’évidence de l’irrecevabilité de son appel, Y X a sollicité d’être relevé de sa forclusion au motif que le premier juge a violé le principe du contradictoire et que par conséquent, le jugement rendu devrait lui être notifié ou signifié avant qu’il soit appliqué le délai d’un mois ; que les moyens et conclusions de Y X ne sont pas de nature à enlever au jugement querellé son caractère contradictoire pour justifier un quelconque relevé de forclusion, alors que, selon le moyen, les articles 754, 756 et 757 du code de procédure précité prescrivent l’instruction complète de l’affaire par l’accomplissement de toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ; que les alinéas 1 et 2 de l’article 757 prescrivent que « dès que l’affaire lui paraît en état d’être plaidée, le juge de la mise en état, constate … par une ordonnance de clôture … que la procédure est en état. Cette ordonnance, qui mentionne la date à laquelle l’affaire sera plaidée, est notifiée aux parties par le greffier à leur domicile réel ou élu » ; qu’en motivant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions règlementant la procédure de la mise en état et a, par conséquent, violé les droits de la défense de Y X ;

Mais attendu que sous le grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à faire remettre en discussion devant la Haute Juridiction les faits souverainement appréciés par le juge du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 17, 511 et 523 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 17, 511 et 523 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, la méconnaissance des mesures d’instruction prescrites par les articles 160, 161, 750, 753, 754, 756, 757 et 760 du même code a empêché Y X de connaître la date de délibéré qui doit être portée à sa connaissance, que le premier juge a violé les droits de la défense, source de relèvement de la forclusion, bien qu’il ne soit pas défendeur au procès en première instance ;

Mais attendu que le moyen ne précise, au sens de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 avril 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni en quoi elle encourt le reproche allégué ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Y X ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Abomey ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA-ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit août deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOU Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 28/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-28;31 ?
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