N° 32/CJ-S du répertoire ; N° 2005-22/CJ-S du greffe ; Arrêt du 28 Août 2020 ; -JOSEPH A. MESSENON -FELIX ADJACA-CLEMENT Z. Y AL A AI -HOUEDANOU LINTA-JEAN-LOUIS A. Z Ae GNAMMI-PAUL A. MENSAN- ALIDOU MOUSSA-LAFIA GUERRA (Me Magloire YANSUNNU) Contre AH NATIONALE POUR LA PROMOTION AGRICOLE (SONAPRA)
Droit social – Licenciement collectif – Licenciement irrégulier en la forme – Licenciement légitime au fond – Arrêt infirmatif – Licenciement abusif tant en la forme qu’au fond – Maintien du quantum des dommages et intérêts – Violation de la loi – Rejet
Cas d’ouverture à cassation – Contradiction de motifs – Défaut de motifs - Appréciation souveraine des faits – Motivation suffisante - Rejet
Ont fait une saine et bonne application de la loi les juges d’appel qui, tout en infirmant la décision du premier juge déclarant un licenciement collectif irrégulier en la forme mais légitime au fond, ont déclaré ledit licenciement abusif autant en la forme qu’au fond, tout en maintenant le quantum des dommages et intérêts prononcés en première instance.
Le moyen tiré de la contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs encourt rejet, dès lors que les juges d’appel, ont fondé leur décision sur une appréciation souveraine des faits.
La Cour,
Vu l’acte n°35/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aj Ah B et autres a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°63/CS/04 rendu le 07 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 28 août 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Ac Aa AJ en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°35/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aj Ah B et autres a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°63/CS/04 rendu le 07 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3236/GCS du 16 septembre 2005 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi ont été mis en demeure de produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué que suivant les procès-verbaux n°s292, 293, 294, 296, 298 à 301 du 19 juillet 1995, 295 du 03 août 1995 et 297 du 28 juillet 1995 MTEAD/DT/SCT de la direction du travail, Aj Ah B et consorts ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) en paiement de dommages-intérêts, suite à la rupture de leur contrat de travail ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°151/99 rendu le 13 décembre 1999, déclaré le licenciement irrégulier en la forme et légitime au fond, et a condamné la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à payer des dommages-intérêts aux demandeurs ;
Que sur appels principal et incident des parties, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°63/CS/2004 du 07 juillet 2004, partiellement confirmé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré le licenciement abusif au fond ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application et du défaut de base légale en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application en ce que les juges d’appel tout en déclarant le licenciement des demandeurs irrégulier en la forme et abusif quant au fond, se sont cependant abstenus d’appliquer la loi et ont maintenu le quantum des dommages-intérêts fixé par le juge d’instance qui ne se rapportait qu’au licenciement irrégulier en la forme, alors que, selon le moyen, tout licenciement abusif ouvre droit à des dommages-intérêts que le juge du fond malgré sa souveraine appréciation, ne saurait fixer de façon fantaisiste et sans tenir compte du préjudice réellement subi ni du quantum nécessaire à la réparation ; que le premier juge a fixé le quantum des dommages-intérêts en tenant compte du préjudice que causent les vices de forme de ce licenciement ;
Que l’arrêt attaqué, tout en reconnaissant le caractère abusif du licenciement, n’a cependant pas su ajouter la condamnation pécuniaire qu’entraine le non respect des règles de fond à celle que le juge d’instance a prononcée ;
Que la cour d’appel a curieusement maintenu la condamnation pécuniaire du juge d’instance ;
Que la réparation n’est donc pas intégrale ;
Qu’ainsi les juges d’appel ont violé la loi en refusant de l’appliquer dans sa rigueur par la réparation intégrale du préjudice causé, privant ainsi leur décision de base légale ;
Mais attendu qu’il ressort entre autres de l’arrêt dont pourvoi, que : « ….. tout licenciement, qu’il soit économique ou personnel, doit nécessairement reposer sur un motif objectif et sérieux ; ………………….
Qu’il ne suffit pas de se prévaloir de difficultés économiques pour procéder du coup à des licenciements, encore faut-il en rapporter la preuve …..
Qu’il s’ensuit que le motif économique évoqué par la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) pour procéder au congédiement des litisconsorts MESSENON Joseph n’est pas un motif juste. ….. ; qu’il échet, en conséquence, de dire que le licenciement intervenu est abusif au fond et d’infirmer la décision entreprise sur ce point ; attendu que tout licenciement abusif ouvre nécessairement droit au profit du salarié à des dommages-intérêts ;
Que le premier juge en condamnant la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à leur payer respectivement à titre de dommages-intérêts les sommes d’ un million six cent quatorze mille neuf cent soixante (1.614.960) F pour MESSENON Joseph, sept cent quatre mille trois cent quatre (704.304) F pour ADJACA Félix, huit cent huit mille quatre cents (808.400) pour AG Ai, neuf cent trente neuf mille quatre cent trente deux (939.432) F pour BLAI Nicolas, six cent quarante mille (640.000) F pour A AI Ag, neuf cent soixante dix-huit mille six cent vingt quatre (978.624) F pour AK Ad, deux millions cinquante cinq mille neuf cents (2.055.900) F pour AGUEGNON A. Jean-Louis, un million deux cent quatre vingt trois mille cinq cents (1.283.500) F pour X Ae, un million soixante trois mille huit cents (1.063.800) F pour MENSAN A. Paul, huit cent cinquante deux mille six cents (852.600) F pour AM Af et un million deux cent cinquante trois mille deux cent quatre vingts (1.253.280) F pour C Ab, a fait une bonne application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point » ;
Qu’en infirmant la décision du premier juge sur le caractère abusif du licenciement tout en maintenant le quantum des dommages-intérêts fixés par celui-ci, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision et ont procédé à une bonne administration de la justice ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction de motifs, en ce que, après avoir affirmé ; « Que le juge en condamnant la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à leur payer respectivement à titre de dommages-intérêts les sommes d’ un million six cent quatorze mille neuf cent soixante (1.614.960) F pour MESSENON Joseph, sept cent quatre mille trois cent quatre (704.304) F pour ADJACA Félix, huit cent huit mille quatre cents (808.400) pour AG Ai, neuf cent trente neuf mille quatre cent trente deux (939.432) F pour BLAI Nicolas, six cent quarante mille (640.000) F pour A AI Ag, neuf cent soixante dix-huit mille six cent vingt quatre (978.624) F pour AK Ad, deux millions cinquante cinq mille neuf cents (2.055.900) F pour AGUEGNON A. Jean-Louis, un million deux cent quatre vingt trois mille cinq cents (1.283.500) F pour X Ae, un million soixante trois mille huit cents (1.063.800) F pour MENSAN A. Paul, huit cent cinquante deux mille six cents (852.600) F pour AM Af et un million deux cent cinquante trois mille deux cent quatre vingts (1.253.280) F pour C Ab, a fait une bonne application de la loi », il se contente de dire : « Qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point », alors que, selon le moyen, la décision querellée n’a plus tenu compte de l’aggravation du caractère abusif au fond du licenciement telle que rectifiée par ce même juge d’appel ;
Que la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales quant aux dommages-intérêts, de la qualification de licenciement abusif au fond qu’elle a retenue et ajoutée à la qualification d’irrégularité en la forme constatée par le premier juge ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Que c’est sans se contredire, que les juges d’appel ont, en l’espèce, souverainement apprécié les faits de la cause et suffisamment motivé leur décision ;
Qu’il ya lieu en conséquence de rejeter ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit août deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac Aa AJ, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE