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28/08/2020 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 août 2020, 33


Texte (pseudonymisé)
N° 33/CJ-S du répertoire ; N° 2018-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 28 Août 2020 ; BENIN CONTROL SA REPRESENTE PAR X C (Me Olga NASSIDE Me Nicolin ASSOGBA) Contre S. JEAN-MARIE GUEDEGBE (Me Sadikou Ayo ALAO et Me Pulchérie NATABOU)

Droit du travail – Rupture du contrat de travail – Dommages-intérêts - Défaut de conclusions en cause d’appel – Moyen nouveau en cassation – Violation de la loi (Rejet).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, se fondant sur le défaut de diligence en cause d’appel du demandeur, confirment le jugement

querellé en toutes ses dispositions.

La Cour,

Vu l’acte n°006/17 du 06 septembre...

N° 33/CJ-S du répertoire ; N° 2018-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 28 Août 2020 ; BENIN CONTROL SA REPRESENTE PAR X C (Me Olga NASSIDE Me Nicolin ASSOGBA) Contre S. JEAN-MARIE GUEDEGBE (Me Sadikou Ayo ALAO et Me Pulchérie NATABOU)

Droit du travail – Rupture du contrat de travail – Dommages-intérêts - Défaut de conclusions en cause d’appel – Moyen nouveau en cassation – Violation de la loi (Rejet).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, se fondant sur le défaut de diligence en cause d’appel du demandeur, confirment le jugement querellé en toutes ses dispositions.

La Cour,

Vu l’acte n°006/17 du 06 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, conseils de Bénin Control SA représenté par X C ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012/CH-SOC/CA-Cot/17 rendu le 07 juin 2017 par la chambre sociale de ladite cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 28 août 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ac Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°006/17 du 06 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, conseils de Bénin Control SA représenté par X C ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012/CH-SOC/CA-Cot/17 rendu le 07 juin 2017 par la chambre sociale de ladite cour ;

Que par lettre n°2023/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue en leur cabinet le 30 mars 2018, maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°2485/MTFP/DC/SGM/DPTFP-ATL-LIT du 07 mai 2012, Ad Ab B a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale du différend qui l‘oppose à Bénin Control Y relativement à la rupture de son contrat de travail, en sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a déclaré abusif le licenciement intervenu et condamné Bénin Control Y à payer à Ad Ab B la somme de soixante quinze millions (75.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que sur appel de Bénin Control SA, la cour d’appel a rendu, le 17 juin 2017 l’arrêt confirmatif n°012/CH-SOC/CA-Cot/17 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 640 et 641 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes  en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions arguant du défaut de diligence de l’appelant alors que selon le moyen,

d’une part d’après lesdits articles, l’effet dévolutif de l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, en l’occurrence les dispositions du jugement que l’appelant critique expressément ou implicitement ; que le juge d’appel auquel l’affaire est dévolue doit statuer à nouveau en fait et en droit ;

d’autre part le juge, en toutes circonstances a l’obligation de motiver sa décision conformément à l’article 527 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Qu’en présence ou non des moyens de l’appelant, la cour devrait effectuer son contrôle des faits et de la motivation du juge de première instance et à l’issue duquel elle doit, soit infirmer la décision, soit la confirmer ;

Qu’en confirmant le jugement exclusivement sur le défaut de diligence de l’appelant sans justifier sa décision ou relever en quoi le premier jugement a été bien rendu, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes  ;

Mais attendu que les conclusions d’appel, à l’exclusion de l’acte d’appel sont seules susceptibles de saisir la cour des moyens des parties ;

Qu’en l’absence de conclusions, la cour qui n’est saisie d’aucun moyen, ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement entrepris, sauf à relever, le cas échéant, les moyens d’ordre public ;

Qu’en l’espèce, pour aboutir à la confirmation du premier jugement, la cour a, fort opportunément relevé le défaut de production par la demanderesse au pourvoi de ses « éléments critiqués » nécessaires à justifier son appréciation, et ce, en dépit de la remise de cause qu’elle lui a concédée à la demande de ses conseils, à l’audience du 18 octobre 2016 ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel ne peut être reprochable du grief de violation des dispositions des articles visés supra ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 13 et 18 du code de travail

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 13 et 18 du code de travail en ce qu’il n’a pas requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris aux motifs adoptés que : « Monsieur B Ab Ad a effectué neuf (09) mois dix-huit (18) jours sur les cinq (05) années de contrat à durée déterminée le liant à Bénin Control SA ; qu’en tenant compte du salaire de l’employé qui est d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et en fonction de la durée du contrat restant à courir, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts à soixante quinze millions (75.000.000) de francs CFA » alors que, selon le moyen, en considérant un contrat de travail à durée déterminée de cinq (05) ans et en condamnant aux dommages-intérêts proportionnels à la durée restant à courir du contrat, sans le requalifier en contrat à durée indéterminée, par adoption des motifs et du dispositif du premier juge, la cour d’appel a violé les articles 13 et 18 du code de travail ;

Mais attendu qu’est irrecevable comme moyen nouveau, tout moyen présenté par une partie qui n’a pas conclu devant la cour d’appel ;

Que par ailleurs, le moyen tel que présenté, mélange les faits et le droit, et tend à faire examiner à nouveau par la cour des éléments de fait (notamment l’allocation de dommages-intérêts) souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit août deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 28/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-28;33 ?
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