N° 51/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-28/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 28 août 2020 ; -Adélaïde Ac AG -Nestor TCHINA-HONFO -Hilaire AMASSE (Mes Aa B, Ab C & AGABNRIN-ELISHA) C/ -Cossi Ah Z -Jacques TCHINA -Elisabeth HOUNSOU GUEHOUNGUE -Bernadette HOUNSOU GUEHOUNGUE (Mes Ag X & Hippolyte YEDE).
Code foncier et domanial – Appel par déclaration verbale - Irrecevabilité de l’appel – Pourvoi recevable en la forme – Rejet.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel formé par déclaration verbale en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.
Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt, même s’il est recevable en la forme, sera rejeté quant au fond (loi n°2020 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).
La Cour,
Vu l’acte n°80/19 du 11 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ad Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°91/19 rendu le 12 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-huit août deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ae Af A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°80/19 du 11 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°91/19 rendu le 12 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que l’arrêt dont pourvoi a censuré l’acte d’appel contre la décision du premier juge, formalisé par déclaration verbale en violation des dispositions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur ;
Que la procédure a été communiquée au procureur général sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « L’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi… » ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que les appels n°s009/15 du 17 août 2015, 15 du 26 août 2015 et 17 du 03 septembre 2015 ont été formés par déclarations verbales faites au greffe du tribunal de première instance, comme en témoignent les procès-verbaux établis à cet effet, en violation des prescriptions impératives du code foncier et domanial ci-dessus rappelées, en vigueur au moment des appels ;
Que c’est à bon droit que les juges d’appel ont déclaré ces appels irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit août deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ae Af A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ