AAG
N°194/CA du Répertoire
N°2014-52/CA, du Greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE:
Entreprise Ae Ac
Représentée par Ab B
C/
Etat Béninois
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 mars 2014, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 09 avril 2014 sous le numéro 328/CS/CA/S par laquelle l’Entreprise Ae Ac, représentée par Ab B a, par l’organe de son conseil maître Hyppolite YEDE, saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux aux fins de condamnation de l’Etat au paiement des sommes de vingt-trois millions cinq cent trente- sept mille cent trente (23.537.130) francs à titre de solde des décomptes et de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture abusive du contrat de marché de sous-traitance n°11-018/MDN-EMG- DPND-C-SETTB/S du 17 novembre 2011 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que dans le cadre de la réalisation d’infrastructures pour le compte du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, sa société a conclu, le 11 novembre 2011 avec la Direction du Génie et de la Participation au Développement (DGPD), un contrat de sous-traitance référencée n°11- 018/MDN-EMG-DPND-C-SETTB/S ;
Que ce contrat a porté sur le lot ADL 01 « construction d’une usine de jus d’ananas à Ad pour un montant de cent deux millions cinq cent soixante-sept mille neuf-cent sept (102.567.907) francs ;
Que l’article 13 dudit contrat a prévu qu’il lui sera accordé une avance de démarrage égal à 20% du montant du marché, le reste à payer sur la base de décompte successif à établir à hauteur de 75% du montant des travaux et les 5% du montant restant à titre de retenue de bonne exécution ;
Que par courrier en date du 30 novembre 2011, l’ordre de service prévu pour le démarrage des travaux lui a été notifié et l’invitait à démarrer le 05 décembre 2011 ;
Que n’ayant pas reçu l’avance de démarrage comme prévu au contrat, il a, par courrier en date du 26 décembre 2011 reçu le même jour, demandé à la Direction du Génie et de la Participation au Développement d’avoir à libérer l’avance de démarrage, soit la somme de vingt millions cinq cent treize mille cinq cent vingt-deux (20.513.522) francs TTC ;
Que cette avance n’a été payée et le 09 janvier 2012 l’exécution des travaux a effectivement demmarré après approbation du plan d’exécution conformément au contrat de marché ;
Que le 24 juillet 2012, un avenant au contrat initial a été conclu entre les parties et ayant pour objet la résiliation des travaux relatifs à la construction d’infrastructure d’installation et d’exploitation d’une usine de purée de tomates ;
Ÿ 7 >| Que le montant de ces travaux s’élèvent à douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille quatre-cent quatorze (12.390.414) francs TTC ;
Que le 06 juillet 2012, une mission d’évaluation a effectué une visite sur le chantier et a pu dresser un procès- verbal d’attachement constatant que le chantier est actif avec un taux d’exécution de 100% sur le marché initial et 86 % sur l’avenant portant ainsi le taux d’exécution globale à 93% sur l’ensemble du marché ;
Qu’à cette occasion, ladite mission a sollicité de sa société la transformation de la latrine ventilée en latrine à double fosse sanitaire, ce qui n’était pas prévu au contrat ;
Qu’une fois les travaux prévus au contrat initial et à l’avenant terminés de même que les modifications intervenues en cours d’exécution, elle a sollicité par courrier en date du 27 octobre 2012, une réception provisoire de l’ouvrage, laquelle réception n’a pas pu se tenir ;
Que par ailleurs, il a été informé par la DGPD, par courrier en date du 27 décembre 2012, relatif aux malfaçons et travaux inachevés qu’elle aurait relevées lors de sa mission, alors que cinq mois plutôt, la même mission avait signé un attachement d’exécution des travaux à 100% ;
Qu’en réaction à ce courrier, il a fait état, au maître d’ouvrage par lettre en date du 28 décembre 2012, de sa surprise à la lecture de cette correspondance relative aux prétendues malfaçons relevées qui sont mal fondées ;
Que les parties ont procédé ensemble à un métré contradictoire le 07 janvier 2013 et se sont formellement entendues sur la prise en compte de certains points ;
Que le 21 février 2013, la DGPD, par correspondance du même jour, lui a notifié la résiliation du contrat les liant pour défaut d’exécution des travaux visés dans sa lettre en date du 14 février 2013 ;
Qu'elle l’invitait par la même occasion à se rapprocher du chef du service de matériel et infrastructure routière pour les modalités pratiques du décompte définitif, seul critère devant permettre un quelconque paiement à son profit ;
; Que le décompte qui fait état de vingt-trois millions cing-cent trente-sept mille cent-trente (23.537.130) francs a été fait et adressé à la DGPD le 27 février 2013 pour le règlement de la facture y relative ;
Qu’en réponse, un autre décompte faisant état d’un montant de dix-huit millions cent huit mille trois cent quinze (18.108.315) francs a été proposé par le maître d’ouvrage et soumis à sa signature ;
Que ce nouveau décompte ne reflétant pas les résultats du métré contradictoire du 07 janvier 2013 a été rejeté par sa société ;
Que par correspondance en date du 29 mars 2013, la DGPD a sollicité de sa société d’avoir à se conformer audit métré ;
Mais contre toute attente, par correspondance en date du 24 avril 2013 à lui signifiée le 26 avril 2013, la DGPD s’y est catégoriquement opposée ;
Que cette attitude constitue une violation manifeste de l’accord des parties et lui a créé d’énormes préjudices ;
Que par lettre en date du 21 janvier 2014, elle a adressé un recours préalable à la DGPD ainsi qu’à l’Agent Judiciaire du Trésor pour le paiement de sa créance qui s’élève à vingt- trois millions cinq cent trente-sept mille cent trente (23.537.130) francs ;
Que la DGPD n’a donné aucune suite audit recours, ce
qui équivaut à une décision de rejet implicite ;
Que l’Agent Judiciaire du Trésor a dégagé sa
responsabilité en désignant la DGPD comme seule
responsable, ce qui prouve la reconnaissance de l’Etat
béninois de sa faute et de sa culpabilité dans le différend
actuel ;
Que du fait de cet abus, elle n’a pu honorer ses
engagements envers divers prestataires qui la soumettent à
beaucoup d’humiliations dans le secteur ;
Que cet état de choses lui a créé des préjudices
matériels, moraux et financiers / énormes ; HE { + Que c’est pourquoi, elle a saisi la haute Juridiction pour voir condamner l’Etat au paiement du solde des décomptes dus ainsi qu’au paiement des dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor dans son mémoire en défense, soulève au principal, l’irrecevabilité du recours et conclut subsidiairement au défaut d’objet et au mal- fondé de la demande de dommages-intérêts ;
Qu’il soutient que le recours préalable doit, à peine d’irrecevabilité, présenter des conclusions chiffrées à l’Administration ;
Qu’en l’espèce, la requérante dans son recours préalable en date du 21 janvier 2014 n’a sollicité du directeur du génie et de la participation au développement que le paiement de sa créance qui s’élevait à vingt-trois millions cing-cents trente-sept mille cent-trente (23.537.130) francs ;
Qu’elle n’a formulé, à l’examen dudit recours préalable, aucune demande chiffrée de dommages-intérêts pour des préjudices qu’elle aurait subis ;
Qu’il n’y a pas eu liaison du contentieux en la présente cause ;
Considérant que le présent recours est un plein contentieux qui vise la condamnation de l’Etat au paiement des sommes de vingt-trois millions cinq cent trente-sept mille cent trente (23.537.130) francs au titre du solde des décomptes et de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs au titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la requérante dans son recours gracieux n’a pas mentionné le montant représentant le préjudice subi ;
Qu'elle s’est contentée de demander à l'Administration le paiement de créance impayée qui s’élève à vingt-trois millions cinq cent trente-sept mille cent trente (23.537.130)
francs ; H Considérant que la DGPD a apporté la preuve de paiement de ladite créance portant ainsi à cent trente et Un millions deux cent mille deux cent vingt-quatre (131.200.224) francs toutes les taxes comprises, le montant total pour l’ensemble des travaux contractuels et des modifications non contractuelles ;
Considérant que dans son mémoire ampliatif adressé à la haute Juridiction, la requérante a soumis à l'appréciation de la Chambre administrative une demande de condamnation de l’Etat à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il apparaît ainsi que la requérante n’a, à aucun moment, formulé des prétentions de quelque nature que ce soit à l’endroit de l’Administration en termes de dommages- intérêts ;
Que c’est seulement devant le juge administratif qu’il demande pour la première fois la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu d’en déduire que le requérant n’a pas lié le contentieux ;
Qu’il en résulte, qu’il n’a pas satisfait aux conditions de forme préalables à la saisine de la Cour ;
Que son recours mérite d’être déclaré irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 28 mars 2014, de l’entreprise Ae Ac, représentée par Ab B, tendant à la condamnation de l’Etat d’une part, au règlement du solde d’une créance d’un montant de vingt- trois millions cinq cent trente-sept mille cent trente (23.537.130) francs et d’autre part, au paiement de la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
CONSEILLERS ;
et
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois septembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Afouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le Greffier,
À si sPOSSOU Aa Af A