N° 198/CA du Répertoire
N° 2016- 106/CA2 du Greffe
Arrêt du 04 septembre 2020
AFFAIRE :
A C Ac
Ministre de l’Economie et des REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Finances La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 juillet 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2016 sous le n° 431/GCS, par laquelle A C Ac, administrateur des services financiers à la retraite, a saisi la Haute juridiction d’un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’Economie et, des Finances ayant induit la réduction de sa pension de retraite et d’autre part, à la correction de sa pension conformément à son indice de départ à la retraite ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
Le procureur général Aa Ab B entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Qu’après avoir fait valoir ses droits à la retraite en qualité d’administrateur des services financiers (catégorie A, échelle 2, échelon 10), elle a constaté, à la réception de son livret de pension, une diminution de son indice qui est passé au 30 juin 2015, date de son admission à la
retraite de 1188 à 1045 ; W 2
Que sa pension est depuis lors liquidée sur la base de l’indice 711 au lieu de 808, entraînant une réduction de vingt-quatre mille trois cent soixante onze (24371) francs sur le montant de la pension de retraite qui lui est versé ;
Que cette diminution qui résulterait d’une décision de réduction des droits à pension de tous les agents permanents de l’Etat, autres que ceux du ministère en charge des Finances ne devrait pas lui être appliquée ;
Qu’avant le rattachement en 2007 de l’Agence Judiciaire du Trésor à la présidence de la République où elle a été nommée régisseur par le ministre des Finances, ellea servi pendant vingt-deux (22) ans au ministère en charge des Finances ;
Qu'elle sollicite d’une part, l’annulation d’une telle décision qui viole le code des pensions et le principe d’égalité et, d’autre part, la correction de sa pension sur la base de l’indice 1188 ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur l’annulation de la décision implicite ayant réduit la pension de la requérante et la correction de ladite pension sur la base de
Considérant que la requérante allègue un non-respect du code des pensions et une rupture d’égalité entre agents permanents de l’Etat du fait de l’application différenciée de la réduction de la pension de retraite en fonction du ministère utilisateur ;
Qu'elle estime qu’en raison de son appartenance au corps des administrateurs des services financiers et en tant que régisseur nommé par le ministre en charge des Finances, elle doit être considérée et traitée comme un agent du ministère des Finances ;
Considérant que l’Administration soutient avoir fait une bonne application du décret n° 2011-505 du 05 août 2011 portant institution d’un coefficient de revalorisation des traitements au profit des agents de l’Etat autres que ceux du ministère de l’Economie et des Finances et les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ;
Que ce décret prévoit pour les retraités, une application de taux de revalorisation progressive ;
Qu’en application de ce décret, le rattrapage entre les indices pour les agents en fonction et les pensionnés sera total seulement en 2017 ;
3
Que si la requérante était à l’indice 1188 au jour du départ à la retraite, la liquidation de sa pension de retraite ne sera faite sur la base de cet indice qu’en 2017 ;
Que la liquidation de la pension de la requérante s’effectue déjà sur la base de l’indice 1188 depuis le 1° janvier 2017 ;
Considérant que le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 prévoit un échelonnement de la revalorisation qui a permis de rémunérer la requérante sur la base de l’indice 1188 ;
Que l’échelonnement choisi par le ministre de l’Economie et des Finances pour les agents retraités n’est prévu par aucun texte réglementaire ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 18 du code des pensions civiles et militaires, la pension est établie sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi, classe ou échelon occupé par l’agent permanent de l’Etat au moment de son admission à la retraite ;
Que les indications non contestées du calcul de la pension de retraite pour l’agent permanent de l’Etat spécifient que la « pension est basée sur les émoluments du dernier indice si celui-ci a été occupé depuis six mois au moins » ;
Que faute pour l’Administration d’apporter la preuve que la requérante n’a pas émargé pendant au moins six (6) mois à l’indice 1188, le caleul de sa pension de retraite entre le 1” juillet 2015 et le 1” janvier 2017 sur la base de l’indice 1045 est illégal :
Considérant qu’il est prouvé au dossier que la demande de correction de la pension de la requérante sur la base de l’indice 1188 a été satisfaite à compter du 1” janvier 2017 ;
Qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler la décision implicite du ministre de l’Economie et des Finances ayant induit la réduction de la pension de retraite de la requérante et d’ordonner la correction de ladite pension, conformément à son indice de départ à la retraite, sur la période allant du 1” juillet 2015 au 31 décembre 2016 ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Le recours en date à Cotonou du 04 juillet 2016, de AÏSSI _ ADAMAZE Céline tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’Economie et des Finances ayant induit la réduction de sa pension de retraite et, d’autre part, à la correction de 4
ladite pension conformément à son indice de départ à la retraite, cst recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : La décision implicite du ministre de l’Economie et des Finances ordonnant le calcul de la pension de retraite de la requérante sur la base de l’indice 1045 est annulée ;
Article 4 : Il est ordonné le paiement à A C Ac, au titre de la période courant du 1“ juillet 2015 au 31 décembre 2016, d’une pension de retraite calculée sur la base de l’indice 1188, acquis par l’intéressée à son départ à la retraite ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatre septembre deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa Ab B, Procureur général
MINISTERE PUBLIC; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
‘