N°52/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2005-03/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ae Ab B C/ Ad X
Droit foncier et domanial – Violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 – Prescription extinctive.
Défaut de réponse à conclusion.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation des conditions de prescription dès lors que les juges du fond ont constaté des actes d’occupation notoire, continue et paisible.
En matière foncière le bénéfice de la prescription prévue à l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 ne peut être invoqué que par le défendeur ou l’intimé.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi mais tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, les faits souverainement appréciés par les juridictions de fond, la cour de cassation n’étant pas un 3ème degré de juridiction.
La Cour,
Vu l’acte n°38/2001 du 17 août 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Evelyne da SILVA AHOUANTO, substituant maître HOUNNOU, conseil de Ae Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/2001 rendu le 31 juillet 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le Procureur Général Ac A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°38/2001 du 17 août 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Evelyne da SILVA AHOUANTO, substituant maître HOUNNOU, conseil de Ae Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/2001 rendu le 31 juillet 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°0602/GCS du 08 février 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Evelyne da SILVA AHOUANTO a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les formes et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
EN LA FORME
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par soit-transmis n°2-2 30 PR-PN du 22 juillet 1994, le tribunal de première instance de Porto-Novo a été saisi suivant le procès-verbal n°67 du 24 mai 1994, d’une action en revendication de droit de propriété opposant Ae Ab B à Ad X ;
Que par jugement n°25/95 du 21 février 1995, le tribunal de première instance de Porto-Novo a dit et jugé que le terrain sis à Agbalilamè-Houègo, commune rural d’Agblangandan et dont le levé topographique est versé au dossier, de superficie 3ha 39a 60ca, est la propriété de Ad X et a confirmé le droit de propriété de Aa C sur ledit terrain ;
Que sur appel interjeté par Ae Ab B, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement querellé ;
Que c’est contre cet arrêt que Ae Ab B a élevé pourvoi en cassation ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise application de la loi, en ce que, tous les juges qui ont statué en la présente cause n’ont pas cru devoir appliquer les dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions dudit article « en matière civile et commerciale, l’action se prescrit par trente (30) ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique, par dix (10) ans dans les autres cas … » ; que les moyens relatifs à la prescription ont été amplement développés dans les conclusions d’appel versées au dossier par Ae Ab B ;
Mais attendu que la prescription extinctive édictée par l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 a pour objet de permettre au défendeur de repousser, par voie d’exception, l’action tardivement exercée par le demandeur ; qu’elle ne peut être soulevée que par le défendeur pour s’opposer aux prétentions du demandeur ; qu’aussi bien devant le premier juge qu’en cause d’appel Ae Ab B a été ou demandeur ou appelant ; qu’il ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
Qu’en énonçant, qu’ « il est établi que l’intimé et par la suite Aa C ont vingt-six (26) ans durant, joui paisiblement, publiquement et continuellement des lieux sans avoir été jamais inquiété » pour confirmer le jugement querellé, les juges de la cour d’appel n’ont pas fait une mauvaise application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponses à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponses à conclusions en ce que, les juges de la cour d’appel n’ont pas répondu au moyen de droit tiré de la prescription que le sieur Ae Ab B avait amplement développé dans ses écritures d’appel, alors que, selon le moyen, les conditions de la prescription n’étaient pas acquises en l’espèce ; que le demandeur au pourvoi conteste la validité, la régularité du titre dont se prévaut Ad X qui a coutume de confectionner les conventions de vente pour exproprier les cultivateurs d’Agbalilamè de leurs terres ; qu’il faut que la cour ordonne à Ad X, qu’il lui soit produit les originaux des conventions de ventes incriminées afin qu’elle procède au constat des irrégularités qu’elles contiennent ;
Mais attendu qu’en relevant dans l’arrêt attaqué : « qu’il est établi que l’intimé et par la suite Aa C ont vingt-six (26) ans durant joui paisiblement, publiquement et continuellement des lieux sans avoir jamais été inquiétés… », les juges de la cour d’appel ont bien répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi en démontrant que les conditions de la prescription sont bel et bien réunies ;
Que du reste, la Haute Juridiction ne constitue pas un troisième degré de juridiction pour réexaminer les éléments de preuve produits devant les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ab B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président - Rapporteur Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA