N°60/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-68CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ac Ag Af X C/ Héritiers de feu Ah A représentés par Ae A et Ab A.
Code foncier et domanial – Irrecevabilité de l’appel – Pourvoi recevable en la forme – Rejet.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant déclaré irrecevable, l’appel formé par déclaration verbale en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur. Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt, même s’il est recevable en la forme, sera rejeté quant au fond (loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).
La Cour,
Vu l’acte n°009/20 du 04 mars 2020 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel Ac Ag Af X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/2ème CDPF/2020 rendu le 26 février 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le Procureur Général Ad C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/20 du 04 mars 2020 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ac Ag Af X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/2ème CDPF/2020 rendu le 26 février 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que le dossier a été communiqué, sans instruction préalable, au procureur général près la Cour suprême, pour ses conclusions, conformément à l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
Que le dossier est en état ;
EXAMEN DU RECOURS
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que selon l’article 413 de la loi n°2017-15 du 15 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013-07 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, le délai d’appel contre les décisions contradictoires ou réputés contradictoires est d’un (01) mois et court à compter de leur prononcé ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué, que l’appel par Ac Ag Af X, du jugement contradictoire n°18/PF-15 rendu le 29 mai 2015, a été interjeté le 25 août 2015 ;
Qu’ayant relevé, que cet appel interjeté trois (03) mois après le prononcé du jugement est tardif et conclu à son irrecevabilité, la cour d’appel a justement décidé ;
Qu’ainsi, le présent pourvoi mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac Ag Af X.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad C, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président - Rapporteur Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA