N°61/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-74CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ac B C/ Ad Aa C
Procédure civile – Pourvoi en cassation – Délai légal – Pourvoi tardif – Irrecevabilité.
Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi en cassation formé après l’expiration du délai prescrit.
La Cour,
Vu la correspondance en date à Cotonou du 08 janvier 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour sous le n°59, par laquelle Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°114/19 rendu le 03 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le Procureur Général Ab A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par correspondance en date à Cotonou du 08 janvier 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour sous le n°59, Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°114/19 rendu le 03 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que ledit pourvoi a été formalisé suivant acte n°003/20 du 08 janvier 2020 ;
Que le dossier a été communiqué, sans instruction préalable, au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions, conformément à l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que selon l’article 413 de la loi modifiant et complétant la loi n°2013-07 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, le délai de pourvoi contre une décision contradictoire est d’un (01) mois à compter de son prononcé ;
Que le présent pourvoi, élevé par déclaration écrite enregistrée le 08 janvier 2020 au greffe de la cour d’appel de Cotonou, contre l’arrêt n°114/19 rendu le 03 décembre 2019, n’est pas respectueux des dispositions de l’article 413 sus-cité du code foncier et domanial ;
Aussi, convient-il de le déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, le présent pourvoi ;
Met les frais à la charge de Ac B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ab A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président - Rapporteur Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA