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25/09/2020 | BéNIN | N°61

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2020, 61


Texte (pseudonymisé)
N°61/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-74CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ac B C/ Ad Aa C

Procédure civile – Pourvoi en cassation – Délai légal – Pourvoi tardif – Irrecevabilité.

Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi en cassation formé après l’expiration du délai prescrit.

La Cour,

Vu la correspondance en date à Cotonou du 08 janvier 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour sous le n°59, par laquelle Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt

n°114/19 rendu le 03 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette ...

N°61/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-74CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ac B C/ Ad Aa C

Procédure civile – Pourvoi en cassation – Délai légal – Pourvoi tardif – Irrecevabilité.

Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi en cassation formé après l’expiration du délai prescrit.

La Cour,

Vu la correspondance en date à Cotonou du 08 janvier 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour sous le n°59, par laquelle Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°114/19 rendu le 03 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par correspondance en date à Cotonou du 08 janvier 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour sous le n°59, Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°114/19 rendu le 03 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que ledit pourvoi a été formalisé suivant acte n°003/20 du 08 janvier 2020 ;

Que le dossier a été communiqué, sans instruction préalable, au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions, conformément à l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Attendu que selon l’article 413 de la loi modifiant et complétant la loi n°2013-07 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, le délai de pourvoi contre une décision contradictoire est d’un (01) mois à compter de son prononcé ;

Que le présent pourvoi, élevé par déclaration écrite enregistrée le 08 janvier 2020 au greffe de la cour d’appel de Cotonou, contre l’arrêt n°114/19 rendu le 03 décembre 2019, n’est pas respectueux des dispositions de l’article 413 sus-cité du code foncier et domanial ;

Aussi, convient-il de le déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, le présent pourvoi ;

Met les frais à la charge de Ac B.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 25/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-25;61 ?
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