La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | BéNIN | N°2017-69/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 octobre 2020, 2017-69/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°203/CA du Répertoire
N° 2017-69/CA1 du Greffe
Arrêt du 08 octobre 2020
B Clément Sévérin
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 24 juillet 2017, enregistrée au greffe le 24 août 2017 sous le n°0946/GCS, par laquelle Ad Ac B, secrétaire général du syndicat national de la police du Bénin (SYNAPOLICE), a saisi la Cour d’un recours en annulation du décret n°2017-055 du 07 février 2017 portant nomination des membres de l

a Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ;
Vu la loi n°2004-07 d...

Ahophil
N°203/CA du Répertoire
N° 2017-69/CA1 du Greffe
Arrêt du 08 octobre 2020
B Clément Sévérin
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 24 juillet 2017, enregistrée au greffe le 24 août 2017 sous le n°0946/GCS, par laquelle Ad Ac B, secrétaire général du syndicat national de la police du Bénin (SYNAPOLICE), a saisi la Cour d’un recours en annulation du décret n°2017-055 du 07 février 2017 portant nomination des membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport;
L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que par décret ci-dessus visé, le Président de la République a nommé A
Aa Ab Ae, contrôleur général de police à la retraite pour
représenter la police nationale parmi les six membres de la CENTIF 2
Que cette nomination a été faite en violation des dispositions de l’article 4 du décret n°2006-752 du 31 décembre 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la CENTIF ;
Qu’admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1° octobre 2011 conformément au décret n°2011-261 du 02 avril 2011 portant admission à la retraite de vingt-quatre (24) commissaires de police au titre de l’année 2011, le susnommé a perdu sa qualité de fonctionnaire de police conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi n°93-010 du 04 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale, reprises par l’article 113 de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des Forces de Sécurité Publique et Assimilées aux termes duquel: «La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire des Forces de sécurité publique et assimilées, résulte :
- de la démission ;
- de la réforme ;
- de la radiation ;
- de la retraite ;
- du décès » ;
Qu’ayant perdu sa qualité de fonctionnaire des Forces de Sécurité Publique et assimilées, l’intéressé ne peut plus être considéré comme Haut fonctionnaire de la police judiciaire à même d’être détaché à la CENTIF par le ministre chargé de la sécurité ;
Que sa nomination à la cellule est contraire à la loi et qu’il en réfère à la Haute Juridiction aux fins de son annulation ;
Considérant que A Aa Ab Ae soulève l’irrecevabilité du recours au motif d’une part qu’il a été introduite précocement, d’autre part pour défaut de qualité de son auteur ;
Considérant que sur la deuxième branche du moyen, l’intervenant fait valoir que sa nomination ne cause au requérant aucun préjudice personnel, ni dans son grade, ni dans son avancement ;
Que B Ac ne peut en raison de son grade et de ses expériences, prétendre à un poste de haut fonctionnaire de police judiciaire ou constituer un prétendant au poste ;
Que la CENTIF est un service administratif non judiciaire placé sous la tutelle du ministre de l’Economie et des Finances ;
Qu'elle n’est pas non plus un service de police, ni un service du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique où des décisions concernant le statut ou les intérêts de carrière de fonctionnaires de police pourraient être menacés ;
Que sous ce rapport, le requérant n’a ni intérêt, ni qualité à agir ;
Mais considérant que la haute Juridiction a déjà jugé que même en l’absence de tout préjudice personnel, le recours est recevable contre les mesures concernant le statut et les intérêts de carrière des agents qui, au nom de la sécurité juridique du corps auquel ils appartiennent, ont le plus grand intérêt à ce que les règles qui le gouvernent, soient respectées de tous ;
Considérant au surplus que le requérant est le secrétaire général du syndicat national de la police du Bénin (SYNAPOLICE) ;
Qu’en tant que tel, il est au premier chef le défenseur des intérêts moraux de la police, notamment des textes qui l’organisent ;
Que l’intéressé a qualité et intérêt à contester la légalité d’un acte réglementaire qu’il estime avoir été pris en violation de la loi ;
Que le moyen est inopérant en cette branche ;
Considérant en outre que GNAHO Claude développe que B Ac a attaqué le décret n°2017-055 du 07 février 2017 suivant recours gracieux daté du 04 avril 2017 alors que ce décret n’a été publié au Journal Officiel que le 1 mai 2017, date à laquelle il est devenu opposable aux tiers ;
Considérant que le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux 2) mois ;
Que ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée ;
Considérant qu’en l’espèce, le recours administratif préalable obligatoire a été introduit le 04 avril 2017 soit vingt-sept (27) jours avant la publication du décret querellé, alors que les tiers n’en ont pas encore été tenus informés ;
Que de ce point de vue, le recours est irrecevable pour avoir été introduit précocement ;
Mais considérant que le recours en annulation du décret de nomination de A Aa Ab Ae comme membre de la CENTIF pour défaut de la qualité de Haut fonctionnaire de la police judiciaire, constitue une question d’ordre public dont la Cour devra connaître au fond ;
Qu’il y a lieu de relever le requérant de l’irrecevabilité tirée de la précocité du recours et de le déclarer par conséquent recevable ;
Au fond
Sur l’annulation du décret n°2017-055 du 07 février 2017
Considérant que le requérant sollicite l’annulation du décret n°2017- 055 du 07 février pour violation de la loi ;
Considérant qu’il est établi au dossier que suivant décret n°2011-261 du 02 avril 2011 portant admission à la retraite de vingt-quatre (24) commissaires de police au titre de l’année 2011 que le contrôleur général de police A Aa Ab, n° matricule 1325, a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite le 1° octobre 2011 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 113 de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des Forces de Sécurité Publique et Assimilées : « La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire des forces de sécurité publique et assimilées, résultent :
- de la démission ;
- de la réforme ;
- de la radiation ;
- de la retraite ;
- du décès » ;
Considérant qu’à compter du 1 octobre 2011 date de son admission à la retraite, A Aa Ab Ae a perdu sa qualité de fonctionnaire des Forces de Sécurité Publique et assimilées et n’est plus en activité ;
Qu’il s’ensuit que l’intéressé ne peut être détaché par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité en qualité de haut fonctionnaire de la police judiciaire ;
Considérant que le détachement est la « position administrative d’un fonctionnaire placé hors de son corps d’origine pour exercer des fonctions (en général) dans une autre Administration, mais continuant à bénéficier dans son corps d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. » ;
Que la retraite scelle la fin du statut de l’agent de l’Etat de sorte que celui-ci ne peut plus être placé en position de détachement dans aucune administration ;
Qu’il s’ensuit que le décret n°2017-055 du 07 février 2017 portant nomination de A Aa Ab Ae comme membre de la CENTIF en qualité de Haut fonctionnaire de la police judiciaire, détaché par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales, est contraire aux dispositions de (l’article 4 du décret n°2006-752 du 31 décembre 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des informations Financières (CENTIF) 5
aux termes duquel : « Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi uniforme n°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’UEMOA, le fonctionnement de la CENTIF est assuré par un effectif de six (6) membres nommés par décret, à savoir notamment :
-un (01) magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministre chargé de la Justice ;
-un (01) haut fonctionnaire de la police judiciaire, détaché par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales. » ;
-un (01) représentant de la BCEAO assurant le secrétariat de la CENTIF ;
-un (01) chargé d’enquête, Inspecteur des services des douanes, détaché par le ministre du Développement, de l’Economie et des Finances ;
-un (01) chargé d’enquête, Officier de Police Judiciaire, détaché par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler le décret contesté en ce qui concerne la nomination de A Aa Ab Ae ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1° : Le recours en date à Cotonou du 24 juillet 2017 de Ad Ac B, secrétaire général du SYNAPOLICE tendant à l’annulation décret n°2017-055 du 07 février 2017 portant nomination des membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Le décret n°2017-055 du 07 février 2017 portant nomination des membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) est annulé en ce qui concerme A Aa Ab Ae ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur général près la Cour suprême et publié au Journal Officiel de la République 6
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi huit octobre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président; f Le Rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-69/CA1
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-10-08;2017.69.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award