DGM
N°207/CA du Répertoire
N° 2012 -71/CA2 du Greffe
Arrêt du 04 novembre 2020
AFFAIRE :
LES POPULATIONS DU VILLAGE
AGONLIN REPRESENTEES PAR Ad
X, Ac Y ET
C A
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
MATERNEL ET PRIMAIRE
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Agonlin du 14 juin 2012, enregistrée à la Chambre administrative de la Cour suprême le 25 juin 2012, sous le numéro 0697/CS/CA, par laquelle Ad X, Ac Y et C A, représentant les populations du village de Agonlin, ont saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté interministériel Année 2011 n°710/MEF/MEMP/DC/SGM/DPP/SP du 11 août 2011 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 complétant et modifiant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que Aa et Lowé représentent deux villages distincts ;
Que l’école primaire publique créée depuis 1978 sur le territoire du village de Agonlin s’appelle Ecole Primaire Publique (EPP) Agonlin-Lowé ;
Qu’en 2005, il a été décidé de la création d’une école dans le village de Lowé et dénommée EPP Lowé-Houénoussou ;
Qu’une confusion est donc née par rapport à la désignation de ces deux écoles : EPP Agonlin-Lowé et EPP Lowé-Houénoussou ;
Que bien que l’EPP Agonlin-Lowé ne soit pas située sur le territoire du village de Lowé, le chef de ce village a demandé au ministre des enseignements maternel et primaire de changer la dénomination EPP Agonlin-Lowé, lequel a accédé à la requête du chef de village de Lowé en prenant l’arrêté interministériel Année 2011 n°710/MEF/MEMP/DC/SGM/DPP/SP du 11 août 2011 ;
Que cet arrêté viole les textes en vigueur notamment l’arrêté n°185/MEMP/DC/DPP/SP du 30 juillet 2009 qui fixe de façon claire les conditions de changement de dénomination des écoles maternelles et primaires publiques en République du Bénin ;
Qu’à preuve, le ministre lui-même, dans la correspondance n°2660/MEMP/DC/DPP/SA adressée le 18 mai 2010 au collectif des cadres du village de Agonlin, a reconnu que tout changement de dénomination d’une école primaire publique doit se conformer aux dispositions de l’arrêté n°185/MEMP/DC/DPP/SP du 30 juillet 2009 ; Qu’ils déplorent la subjectivité et la passion avec lesquelles les cadres du ministère des enseignements maternel et primaire ont géré ce dossier ;
Qu’ils sollicitent l’arbitrage de la Haute Juridiction afin que force reste à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°185/MEMP/DC/DPP/SP du 30 juillet 2009 portant créations, extensions, scissions, fermetures, compressions, changements de dénomination, transferts et géminations des écoles maternelles et primaires publiques n’ont pas été respectées dans le cadre de la procédure de changement du nom de l’EPP Agonlin-Lowé ;
Qu'ils concluent que l’arrêté interministériel Année 2011 n°710/MEF/MEMP/DC/SGM/DPP/SP du 11 août 2011 en cause, viole les textes en vigueur et doit être annulé ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » … ;
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que les requérants n’ont pas adressé un recours hiérarchique ou gracieux à l’administration avant la saisine du juge administratif ;
Qu'en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 14 juin 2012 de Ad X, Y Ac et C A, tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel Année 2011 n°710/MEF/MEMP/DC/SGM/DPP/SP est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative)
composée de : 4 a Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Césaire F. Ab B
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatre novembre deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
ce Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO