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06/11/2020 | BéNIN | N°RANDOM2060979187

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 novembre 2020, RANDOM2060979187


Texte (pseudonymisé)
Arrêt du 06 novembre 2020 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 juillet 2012, enregistrée le 02 janvier 2013 au greffe sous le n°006/GCS, par laquelle fes agents du ministère de l’EKconomie et des l'inances (MEF) ci-après nommés :
1-Joseph Aa AJ
2-Antoine Ar AQ
3-Mathias Fiacre C, MONTCHO
4-Lafia TOSSOUNON
5-Evelyne A. A. BH
6-Ruth Ak Y
7-Bienvenu At AH
9-Emmanuel S. AM
10-Charles BADA
11-Calixte ZOKPENON
12-Grégoire L.S. ADANDE
13-Paulin Aq AO
14-François Bd A

a
15-Bernadette NANSOUNON
16-Parfait TETE HOUEDAKOR
17-Razack B. ALI
18-Georgette C. A AY
19-Moniqu...

Arrêt du 06 novembre 2020 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 juillet 2012, enregistrée le 02 janvier 2013 au greffe sous le n°006/GCS, par laquelle fes agents du ministère de l’EKconomie et des l'inances (MEF) ci-après nommés :
1-Joseph Aa AJ
2-Antoine Ar AQ
3-Mathias Fiacre C, MONTCHO
4-Lafia TOSSOUNON
5-Evelyne A. A. BH
6-Ruth Ak Y
7-Bienvenu At AH
9-Emmanuel S. AM
10-Charles BADA
11-Calixte ZOKPENON
12-Grégoire L.S. ADANDE
13-Paulin Aq AO
14-François Bd Aa
15-Bernadette NANSOUNON
16-Parfait TETE HOUEDAKOR
17-Razack B. ALI
18-Georgette C. A AY
19-Monique TOKO
20-Etienne S. GAMBA
21-Agnès SINATOKO
22-Christine TCHIKPOTO
23-Vincent TONOUKOUEN 24-Flavien HOUINTCHEKPO
25-Ibrahim ALI
26-Gustave GUENDEHOU
27-Stanislas F. C, LALEYE,
28-Wassi Aa AI
29-Hortense KOUTON
30-Jocelyn R. Ab AK
31-Joseph COFFI
32-Alain DOSSA
33-André BOGLO
34-Christian Ae AQ
BC Al BD
36-Monique M. Ba BA
37-Antoine HOUESSINON
38-Charles E. Ay AZ
39-Sylvain M. X
AX As AV
41-Clémence BE BB
42- Aw C
43-Augustin Bf AL
44- Ah AN
45-Reine ADELLEDAHOUN
46- Ad AU AP
47-Aimé Ange M. Ax B
48-Calixte KIKI ADJASSA
49- Av Ac AR
50-Alphonse AGBENOUVO
51- Ap AT AW
52-Benoit Ai BG
53-Eloi EDEOYE
54-Epiphane ASSEDE
55- Au BF
56- Af BI
tous représentés par Aj Aa AJ et Ag Ar AQ et assistés de maître Bertin C.
AMOUSSOU, h_ avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Co VS suprême d’un recours de plein contentieux tendant d’une part, à la reconstitution de leur carrière administrative du fait de la non- organisation des concours professionnels entre le 1 janvier 1982 et le 31 décembre 1999 et du refus du ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) ct de l'Etat béninois d'exécuter les arrêts n°40/CA du 03 juin 1999 et n°013/CA du 30 mars 2000, d’autre part à la condamnation de l'Etat béninois (ministre en charge de la Fonction Publique) à 250 000 F et des agents de l’Etat à 100 000 F d’astreinte, du 08 mars 2011 à la date de parution du dernier acte de reconstitution de carrière ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que du ler janvier 1982 au 31 décembre 1999, l’administration publique s’est abstenue d’organiser les concours professionnels au profit de certains agents permanents de l’Etat (APE), dont ceux du ministère chargé des Finances ;
Qu’ils entrevoyaient de tirer les conséquences de ce manquement qui leur causait d’énormes préjudices lorsque la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu l’arrêt n°40/CA du 03 juin 1999 en faveur des agents de la Poste ;
Qu’avant qu’ils n’aient obtenu copie de cette décision, l’arrêt n°013/CA du 30 mars 2000 a été rendu au profit du
A fonctionnaire de police AT Az ; H.
Qu’il s’agit d’arrêts rendus pour non- organisation des concours professionnels et que dans les deux cas, l’Administration a été qualifiée de défaillante ;
Qu’en se fondant sur l’inexécution des décisions de la juridiction administrative, ils ont réclamé et obtenu, par le biais de leur syndicat fédéré, l’accord porté au 2*"*tiret du point 4 du protocole d’accord du 24 novembre 2003, lequel a prévu au point a) pour son application, la prise de l’arrêté interministériel n°085/MTFP/MEF/DC/SGM/DGFP/DRSC/SA du 08 mars 2011 ;
Que malgré la prise de cet arrêté interministériel, les représentants de l’Administration ont prétendu que sa mise en œuvre ne pourra se faire compte tenu des difficultés budgétaires auxquelles l’Etat était confronté ;
Qu’il s’agit d’un refus de la part de la ministre du Travail et de la Fonction Publique contre lequel ils ont introduit un recours gracieux ;
Que le silence observé par l’Administration s’analysant comme un refus, ils prient la Cour de constater, à la lumière des dispositions de l’article 37 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, que la question de l’inorganisation des concours au profit des agents qui en ont rempli les conditions statutaires, a été réglée par l’arrêt n°40/CA du 03 juin 1999 et de manière complémentaire à travers l’arrêt n°013/CA du 30 mars 2000 ;
Que ces deux arrêts, rendus en annulation pour excès de pouvoir, ont effet à l’égard de tous et donc des agents de leur ministère qui en ont réclamé et obtenu l’application par l’arrêté interministériel n°085/MTFP/MEF/DC/SGM/ DGFP/DRSC /SA du 08 mars 2011 ;
Qu’étant donné qu’ils n’ont pas eu à ce jour, copie d’un autre arrêté de même valeur ou d’un autre acte de valeur supérieure qui modifie les dispositions de l’arrêté interministériel ci-dessus visé, et que même au Bc Am, aucun acte ne contredit celui-ci, la suite logique serait donc la prise subséquente à leur profit, des arrêtés de reclassement conformément aux mesures retenues et validées par les membres du Comité d’orientation ;
Qu’en l’espèce, l’inexécution des deux arrêts est établie et qu’il y a lieu pour la Chambre administrative de la haute Juridiction de prononcer d’office, d’une part, contre les agents rétifs de l’Administration, une astreinte de cent mille (100.000)
francs Lo par jour à compter du soixante et unième jour de a la décision à intervenir et ce, jusqu’à son exécution totale, et d'autre part, contre madame Ao An Be AS, ministre du Travail et de la Fonction Publique, et signataire de l’arrêté interministériel n°085 /MTFP/MEF/DC/SGM/DGFP/DRSC/SA du 08 mars 2011, une astreinte de deux cent cinquante mille (250.000) francs par jour de résistance jusqu’à la parution du dernier acte de reclassement des requérants ;
Qu'ils ont également adressé le 23 octobre 2012 au ministre de l’Economie et des Finances, une demande en réparation de préjudices subis et que cette demande est restée sans suite ;
Qu’ils en réfèrent à la Cour suprême pour que justice leur soit rendue ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que les requérants reprochent à l’Administration publique de n’avoir pas organisé du 1” janvier 1982 au 31 décembre 1999, soit pendant dix-sept ( 17) ans, les concours professionnels au profit de certains agents permanents de l’Etat (APE), dont les demandeurs eux-mêmes ;
Qu’ils exposent que saisie de ce contentieux par la voie d’un recours en excès de pouvoir, la Chambre administrative de la Cour suprême a mis en évidence la défaillance de l’Etat à organiser les concours professionnels ;
Qu’aux termes de l’article 37 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, l’arrêt de la Chambre administrative, annulant en tout ou en partie un acte administratif , a effet à l’égard de tous ;
Que sur le fondement de deux arrêts de principe (n°40/CA du 03 juin 1999 et n°013/CA du 30 mars 2000) rendus par la Cour suprême, ils ont réclamé et obtenu le protocole d'accord du 24 novembre 2003 puis l’arrêté = interministériel n°085/MTFP/DC/SGM /DGFP/DRSC/SA du 08 mars 2011, consacrant la reconstitution de leur carrière ;
Que depuis lors, le ministre du Travail et de la Fonction Publique ( MTFP) et l’Etat béninois ont, par divers artifices , régularisé partiellement la situation administrative de quelques agents publics ;
Qu’en procédant comme elle l’a fait, « l’Administration a fait preuve de discrimination à l’égard des demandeurs en violation flagrante des principes et des droits fondamentaux au travail que constitue le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, consacré par la convention de l'OIT n°100 sur l’égalité de rémunération, ratifiée par le Bénin le 16 mai 1968, et la convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination, ratifiée par le Bénin le 22 mai 1961 » ;
Que cette discrimination a eu de graves incidences sur le déroulement de leur carrière ;
Qu’il ressort de la lecture des articles 16, 65 et 69 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, que l’Etat doit assurer à tous les APE ayant les aptitudes, l’accès aux catégories hiérarchiquement supérieures, par l’organisation des examens professionnels ;
Qu’il s’ensuit que le défaut d'organisation desdits concours est une faute de l’Administration ;
Considérant qu’en réplique, l’Administration fait observer que la non-organisation par le gouvernement des concours professionnels de 1982 à 1999 procédait de l’absence de disponibilités budgétaires dans un contexte de Programme d’Z AG (PAS) caractérisé par le gel des recrutements;
Que c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté que le gouvernement n’a pu organiser lesdits concours professionnels ;
Qu’au demeurant, les arrêts dont les requérants réclament le bénéfice, ne s’appliquent nullement à eux ;
Qu'en effet, l’arrêt n°40/CA du 03 juin 1999 concerne le collectif des ingénieurs et administrateurs A2 de l’Office des Postes et de Télécommunications dont le reclassement a été bloqué faute d’organisation de concours professionnels alors qu’au même moment, la direction générale de la Poste procédait à des recrutements directs et indirects ;
Que le concours professionnel est un mode de recrutement direct ; que c’est à tort que les requérants réclament le bénéfice desdits arrêts étant donné que pendant la période de référence, le Bénin était assujetti au Programme d’Z AG (PAS) et ne procédait aux recrutements ni directs, ni indirects ;
Que l’organisation des concours professionnels n’est pas systématique et que loin d’être les seuls à être concernés par la non-organisation des concours, ce sont des milliers d’agents qui se sont retrouvés dans cette situation et que l’incidence financière d’un reclassement automatique obèrerait les finances Considérant que les requérants sollicitent la reconstitution pure et simple de leur carrière du fait du défaut d’organisation des concours professionnels ;
Qu'ils invoquent d’une part, les arrêts n°40/CA du 03 juin 1999 et n°013/CA du 30 mars 2000 comme étant des décisions de principe rendues pour manquement de l’Administration à organiser les concours professionnels, d’autre part, le protocole d’accord du 24 novembre 2003 intervenu entre le gouvernement et la fédération des syndicats des travailleurs du ministère chargé des Finances (FESYNTRA-FINANCES) et dont celui-ci (le gouvernement) s’obstine à ne pas mettre en œuvre le point 4, 2è tiret ;
Considérant qu’il ressort du dossier qu’antérieurement au recours, le gouvernement a conclu avec le FESYNTRA- FINANCES, un accord qui prévoit le reversement immédiat sans examen professionnel en catégories supérieures, des agents du ministère en charge de l’Economie et des Finances ayant rempli les conditions de l’article 69 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat pour lesquels l’Etat n’a pas organisé les concours professionnels ;
Considérant que ledit accord n’a pas été mis en œuvre parce qu’il a été acté sans aucune étude préalable des modalités de son application ;
Considérant que suivant lettre n°087/MTFP/DC/SGM/DGFP /SA du 17 janvier 2012 adressée à Aj Aa AJ, représentant du collectif des bénéficiaires du protocole d’accord « Gouvernement-FESYNTRA-FINANCES », le ministre du Travail et de la Fonction Publique a rappelé :
- le contexte dans lequel les concours professionnels n’ont pas été organisés, du fait notamment du gel des recrutements ;
-la reprise des recrutements et par suite des concours professionnels à partir de l’année 2000 ;
-le défaut d’évaluation de l’incidence financière de la satisfaction de la demande de reversement de tous les APE concernés dans les catégories supérieures ;
Qu'’enfin, le ministre de la Fonction Publique a notifié au représentant du collectif des bénéficiaires du protocole d'accord, l’avis défavorable du gouvernement à opérer des reclassements automatiques ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que dans les années mille neuf cent quatre-vingts, la République du Bénin était sous Z AG et qu’en raison du programme d’Z AG (PAS), l’Etat avait procédé au gel des recrutements dans la fonction publique;
Qu'il en a été de même des concours professionnels qui devaient permettre aux agents de l'Etat d’accéder aux hiérarchies supérieures ;
Considérant que de par sa nature, le PAS était un programme spécial dont l’application a entraîné la perte du contrôle de ses leviers essentiels de gestion par l'Etat, notamment des personnels administratifs ;
Que ce programme a affecté non seulement l’Etat dans son fonctionnement régulier, mais aussi l’ensemble des agents publics ;
Qu’à preuve, non seulement l’Etat a gelé les recrutements pourtant nécessaires au renforcement de l’Administration, mais encore et surtout, qu’il n’a pu organiser les concours professionnels au profit de ceux de ses agents qui pouvaient y prétendre ;
Considérant que les APE relevant du ministère des Finances ne sont pas les seuls agents de l’Etat à avoir été victimes de l’inorganisation des concours professionnels ;
Qu’il s’ensuit que ceux-ci n’ont pas souffert d’un préjudice spécial et disproportionné par rapport à l’ensemble des APE affectés par ce dysfonctionnement de l’Administration ;
Considérant en outre que la reconstitution automatique et intégrale de la carrière des requérants tendrait à les promouvoir dans des catégories ou hiérarchies supérieures alors même qu’il n’a pas été préalablement procédé à l’évaluation de leurs aptitudes à occuper les emplois supérieurs ;
Que non seulement une telle reconstitution de carrière serait discriminatoire d’une part à l’égard de l’ensemble des autres agents de l’Etat, d’autre part, vis-à-vis de ceux-là qui ont passé sans succès les concours professionnels organisés à partir de l’année 2000 ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de relever que le recours daté du 06 juillet 2012 a été porté devant la Cour le 02 janvier 2013, soit douze (12) ans après que l’Etat a repris l’organisation des concours professionnels ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, la demande de reconstitution de carrière est mal fondée ;
Considérant par ailleurs que les requérants invoquent les arrêts n°40/CA du 03 juin 1999 et n°013/CA du 30 mars 2000 ; Considérant que dans le premier arrêt , le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT), en position de défendeur, a mis en avant son pouvoir discrétionnaire à organiser les formations de longue durée consécutives au reclassement de tous les agents de l’Office et qu’en réponse, la Cour à considéré qu’en appréciant l’opportunité et la pertinence ou non du moment du déroulement des divers concours et tests prévus par le décret n°85-363 du 11 septembre 1985 alors même qu’il procédait à des recrutements directs et indirects, le directeur général de l’OPT a outrepassé ses pouvoirs, violant ainsi l’esprit des articles 102, 103, 107 et 109 dudit décret ;
Que par suite, la décision implicite de rejet de la demande de formation et de reclassement des requérants agents de la Poste, a été annulée avec toutes les conséquences de droit ;
Considérant que le recours introduit par le collectif des ingénieurs et administrateurs A2 de l’OPT ne peut être mis en parallèle avec les faits, objet du présent recours en ce que la non- organisation des concours professionnels ne résulte pas de l’expression du pouvoir discrétionnaire de l’Administration ;
Qu’il n’y a pas lieu à sanctionner un tel manquement de l’Etat par une reconstitution systématique de la carrière de tous les agents de l’Etat concernés en général et de ceux du ministère de l’Economie et des Finances en particulier ;
Considérant en outre que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°013/CA du 30 mars 2000, AT Az, officier de police de première classe, a introduit un recours en excès de pouvoir contre le décret n°92-27 du 12 février 1992 ;
Considérant que cette espèce a mis en lumière une application différenciée d’une même loi aux fonctionnaires de police ;
Qu’alors que la carrière des commissaires de police a été reconstituée dans le respect de l’article 104 de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin, celle du requérant GANDONOU l’a été de façon imparfaite au mépris des textes statutaires avec cette particularité que son passage du grade d’officier de police de deuxième (2è) classe a été étalé sur sept (07) ans au lieu de cinq (05);
Que c’est cet excès de pouvoir que la Cour a censuré à travers l’arrêt n°13/CA en ordonnant une juste reconstitution de la carrière de AT Az, victime d’une inégale application de la loi ;
Qu’il n’y a pas lieu à rapprocher les faits de cet arrêt avec
les circonstances du présent recours ; jh 10
Considérant au total que tous les moyens articulés au soutien du recours sont mal fondés ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Articleler : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 06 juillet 2012, des agents du ministère de l’Economie et des Finances représentés par AJ Bb Aj et Ag Ar AQ, tendant d’une part, à la reconstitution de leur carrière administrative du fait de la non-organisation des concours professionnels entre le 1” janvier 1982 et le 31 décembre 1999 et du refus de l’Etat d'exécuter les arrêts n°40/CA du 03 juin 1999 et n°013/CA du 30 mars 2000, d’autre part à la condamnation du ministre du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) et des agents de l’Etat qui s’obstinent à ne pas engager la mise en œuvre de cette reconstitution de carrière, respectivement à 250 000 francs et 100 000 francs d’astreinte du 08 mars 2011 à la date de parution du dernier acte de reconstitution de carrière ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six novembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON,
AVOCAT GENERAL; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Le ) président lo We Le rapporteur, Et ont signé :
Rémy Yawo KODO


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM2060979187
Date de la décision : 06/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-06;random2060979187 ?
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