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13/11/2020 | BéNIN | N°64

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 novembre 2020, 64


Texte (pseudonymisé)
N° 64/CJ-DF du répertoire ; N° 2009-12/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Af B dit "Israël" (Me Ernest KEKE)) C/ Ab AG AH (Me Germain ADINGNI).

Droit foncier – Prescription acquisitive – Violation de la loi – Occupation immobilière paisible et prolongée - Preuve (non) - Rejet

Droit foncier - Défaut d’audition d’un témoin - Défaut de motif – Motifs fondés sur des déclarations et les conclusions d’un rapport d’expertise - Rejet

Moyen du pourvoi - Contradiction de motifs - Eléments de fait - Appréciation souveraine des juges du fon

d - Irrecevabilité

Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organiqu...

N° 64/CJ-DF du répertoire ; N° 2009-12/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Af B dit "Israël" (Me Ernest KEKE)) C/ Ab AG AH (Me Germain ADINGNI).

Droit foncier – Prescription acquisitive – Violation de la loi – Occupation immobilière paisible et prolongée - Preuve (non) - Rejet

Droit foncier - Défaut d’audition d’un témoin - Défaut de motif – Motifs fondés sur des déclarations et les conclusions d’un rapport d’expertise - Rejet

Moyen du pourvoi - Contradiction de motifs - Eléments de fait - Appréciation souveraine des juges du fond - Irrecevabilité

Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 relatif à la prescription acquisitive, dès lors qu’il ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond, que preuve n’a pas été rapportée de la réalisation de la condition d’occupation paisible et prolongée du domaine querellé.

Le moyen tiré de ce que le défaut d’audition d’un témoin s’analyse en un défaut de motif encourt rejet, dès lors qu’il ressort des énonciations des juges d’appel qu’ils se sont déterminés à partir des déclarations des parties, des sachants, des témoins et des conclusions d’un rapport d’expertise de géomètre.

Est irrecevable le moyen qui, sous le grief de contradiction de motifs, tend en réalité à remettre en discussion devant la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°24/2004 du 07 juillet 2004 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel Af B dit "Israël" a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°53/04 du 06 juillet 2004 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi treize novembre deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad Z en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°24/2004 du 07 juillet 2004 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, Af B dit "Israël" a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°53/04 du 06 juillet 2004 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°0706/GCS du 10 décembre 2009 du greffe de la Cour suprême, Af B dit "Israël" a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 20 mars 1997, Ab AH a saisi le tribunal de première instance d’Abomey du différend qui l’oppose à Af B dit "Israël" au sujet d’une parcelle qu’il dit avoir héritée de son père AH qui lui-même tient ses droits de son père AVOGAN ;

Que par jugement n°15/99 du 15 avril 1999, le tribunal saisi a déclaré l’immeuble litigieux propriété de la collectivité Dah GOGBETO représentée par Ab AG AH ;

Que sur appel de Af B dit "Israël", la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°53/04 du 06 juillet 2004, a annulé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de la collectivité Dah GOGBETO représentée par Ab AG AH sur le domaine querellé ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 et des témoignages

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel, d’avoir violé les dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 et des témoignages, en ce qu’ils n’ont pas vérifié la durée d’occupation des derniers occupants de 1959 à 1996 en lien avec l’action en revendication du droit de propriété de AG AH Ab et l’existence de ces occupants, alors que, selon le moyen, il ressort du mémoire d’appel du 02 janvier 2002 de B Af que Y C, arrière-grand-père du demandeur et sa descendance, ont occupé pendant cent quarante-quatre (144) ans les lieux litigieux de manière paisible et continue ;

Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l‘arrêt que les juges d’appel, après avoir constaté que les allégations de B Af selon lesquelles le domaine a été occupé et exploité par Y C pendant cent vingt-quatre (124) ans sans opposition ne sont pas prouvées au dossier, en ont tiré la conclusion que le moyen tiré d’une occupation paisible et prolongée du domaine par Y C ne peut prospérer ;

Que ces faits souverainement appréciés par les juges du fond ne sauraient constituer une violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de motifs en ce que les juges de la cour d’appel ne se sont pas prononcés sur le constat avec sommation du 23 juin 2001 figurant au dossier alors que, selon le moyen, le défaut d’audition des personnes sommées et leur confrontation avant la reddition de la décision participe du défaut de motifs ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce que : « La cour de céans n’étant pas totalement satisfaite des éléments obtenus par le juge d’instruction dans la présente cause a, par arrêt ADD n°68/ADD/2000 du 21 novembre 2000, nommé l’expert géomètre Ag X qui a eu pour mission d’entendre les parties, tous sachants et témoins, afin de délimiter et de préciser l’objet du litige ;

Que dans la conclusion dudit rapport, il a été constaté que ’’la quasi-totalité’’ de ceux qui sont présents ont tous reconnu que le fétiche et les ruines des cases qui sont sur le domaine appartiennent à AVOGAN, mais B Af, A Aa et A Ae reconnaissent de leur côté que le fétiche et les ruines de cases sont la propriété de C, … qu’en coutume fon, l’implantation de fétiche en particulier Dan sur un domaine est significative en terme de droit de propriété ….. » ;

Qu’en se déterminant, à partir des déclarations des parties, des sachants et des témoins et en se fondant sur le rapport d’expertise du géomètre qu’elle a elle-même commis, pour rendre sa décision, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs

Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motifs en ce qu’il a attribué exclusivement le bien querellé à la collectivité AG AH, alors que, selon le moyen, la même cour d’appel reconnaît à la page 7 de l’arrêt et fait état des délibérations du conseil d’administration de la famille royale qui attestent que C et AVOGAN sont de même ancêtre et que ledit terrain est un héritage indivis commun à eux deux ;

Que la contradiction de motifs résulte, par ailleurs, du fait que malgré la délibération du conseil d’administration de la famille royale, la cour d’appel retient « qu’en l’espèce de la donation faite par ABOLIFIN à AG AH, le domaine querellé doit échoir à la collectivité AG AH et donc à ses descendants » alors même que les nombreux témoignages reçus sont contradictoires quant à la donation faite par ABOLINFIN à AG AH ou C ;

Qu’il est à rappeler et à préciser que ce n’est pas parce que le jugement d’homologation n°109/97 du 25 juillet 1997 a nommé Dah Ab AG AH administrateur des biens de la collectivité Dah GOGBETO que la propriété des biens doit échoir exclusivement à la collectivité AG AH et donc à ses descendants ;

Qu’en droit coutumier, ce n’est pas parce que B Af, demandeur au pourvoi est descendant d’un ascendant de sexe féminin qu’il n’a pas droit à la jouissance des biens indivis de la collectivité GOGBETO ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour suprême des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé, en se basant sur la donation faite par ABOLIFIN à AG AH, « que le domaine querellé doit échoir à la collectivité AG AH et donc à l’héritage de ses descendants » ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Af B dit "Israël" ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize novembre deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad Z, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 13/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-13;64 ?
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