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13/11/2020 | BéNIN | N°65

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 novembre 2020, 65


Texte (pseudonymisé)
N° 65/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-28/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Robert N’Ag X Me Emile DOSSOU-TANON) C/ Ac Z.



Droit foncier – Contestation immobilière – Violation de la loi (Non) – Défaut de base légale (Non) – Contradiction de motifs (Non) – Rejet (Oui).



Tout moyen de cassation mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation est complexe et donc irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°32/11 du 06 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Robert N’Ag X a déclaré élever po

urvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°110CTB/11 rendu le 09 novembre 2011 par la chambre civile d...

N° 65/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-28/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Robert N’Ag X Me Emile DOSSOU-TANON) C/ Ac Z.

Droit foncier – Contestation immobilière – Violation de la loi (Non) – Défaut de base légale (Non) – Contradiction de motifs (Non) – Rejet (Oui).

Tout moyen de cassation mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation est complexe et donc irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°32/11 du 06 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Robert N’Ag X a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°110CTB/11 rendu le 09 novembre 2011 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi treize novembre deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ah Ad C en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°32/11 du 06 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Robert N’Ag X a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°110CTB/11 rendu le 09 novembre 2011 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;

Que par correspondance n°0014/GCS du 02 janvier 2013 du greffe de la Cour suprême, Robert N’Ag X a été mis en demeure, sous peine de déchéance de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que cependant le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit des mises en demeure objets des lettres n°3374/GCS du 27 décembre 2013 et n°0950/GCS du 04 juin 2015 adressées à Ac Z ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi en cassation a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Klouékanney du 19 septembre 1998, Robert N’Ag X a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa d’une action en revendication de son droit de propriété contre Ac Z, sur des palmiers à huile ;

Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°078/99 du 09 décembre 1999, entre autres, déclaré Ac Z, propriétaire par voie de succession de la parcelle sise à Gbehoundohoué, qu’il a vendue à Af A et Ab B, confirmé le droit de propriété de ces derniers sur les portions dudit domaine acquises par eux et dit que les palmiers à huile sont la propriété de Robert N’Ag X qui les a plantés ;

Que sur appel de Robert N’Ag X, la chambre civile de droit traditionnel de la cour d’appel d’Aa a rendu, le 09 décembre 2011 l’arrêt n°110CTB/11 par lequel il a infirmé le jugement rendu et, évoquant et statuant à nouveau, a constaté que le domaine dont s’agit a été ’’prêté’’ à Robert N’Ag X par feu Z, et a, par conséquent déclaré les héritiers de feu Z propriétaires dudit domaine, a dit que les palmiers à huile ont été plantés et exploités par feu Robert N’Ag X et a déclaré ses héritiers propriétaires desdits palmiers à huile ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, d’absence de base légale et d’obscurité de motifs

Attendu qu’il est fait grief d’une part à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu en méconnaissance des règles d’acquisition et de transmission du droit de propriété en droit coutumier en ce que, le jugement et surtout l’arrêt consacrent le droit de propriété de Ac Z sur le domaine querellé au motif qu’en coutume adja, qui est celle des parties au procès, Houndohoué, enfant de sexe féminin, n’aurait jamais pu hériter de son père Z pour être donatrice de feu Robert N’Ag X alors que, selon le moyen, la coutume adja n’a jamais interdit la donation entre vifs au profit d’enfant de sexe féminin ;

Que le demandeur au pourvoi n’a jamais soutenu que feue Ae Z avait hérité du domaine litigieux de son père ;

Que Z n’avait au départ qu’une fille unique Houndohoué et que n’espérant plus avoir d’enfant surtout de sexe masculin, il avait donné une partie de son champ à sa fille ;

Que cette portion du domaine étant déjà acquise à Houndohoué du vivant de son père, ne pouvait plus faire l’objet de partage successoral entre son frère consanguin Ai Z et elle ;

Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont méconnu les règles d’acquisition et de transmission du droit de propriété dans nos coutumes et ont, par conséquent, tranché une question de droit qui ne leur était pas soumise et ne ressortissait point de leur compétence ;

Qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu en méconnaissance totale de la coutume adja en matière de ’’prêt de parcelle’’ en ce que, le premier juge et ensuite les juges d’appel, alors qu’ils ont tous reconnu le droit de propriété de Robert N’Ag X sur les palmiers à huile se trouvant sur le domaine litigieux ont cependant soutenu la thèse de prêt de parcelle alors que, selon le moyen, dans la plupart des coutumes et singulièrement en coutume adja, celui à qui l’on prête un terrain ne peut jamais le complanter d’essences pérennes comme le palmier à huile car complanter sur un terrain équivaut à poser des actes de propriété et est donc une présomption de propriété ;

Que la cour d’appel a erré en droit en confirmant le droit de propriété de Ac Z sur le domaine litigieux ;

Qu’il est par ailleurs reproché à l’arrêt attaqué la méconnaissance voire la violation des règles de preuve et du contradictoire en ce que, le premier juge et par la suite ceux de la cour d’appel n’ont pas cru devoir accéder à la demande du demandeur au pourvoi d’entendre les limitrophes du domaine querellé, alors que, selon le moyen, en droit coutumier, la preuve testimoniale est la plus importante et la plus utilisée ;

Qu’il est constant au dossier que certains témoins du défendeur au pourvoi avaient été entendus, cependant que nulle part, il n’est fait mention de l’audition de ceux du demandeur, de même que les limitrophes ;

Qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué d’une obscurité et d’une contrariété de motifs en ce qu’il dénie à Ae Z, toute possibilité de droit de propriété du fait de son sexe, alors que, selon le moyen, ledit arrêt lui reconnait la qualité de limitrophe du domaine querellé ;

Que tout en lui reconnaissant la qualité d’héritière ou de propriétaire, le même arrêt ajoute des motifs superflus aux prétentions des parties ;

Qu’ainsi, alors qu’elle n’est pas saisie d’une question de partage successoral, la cour s’y est cependant penchée, laissant de côté sa propre thèse de ’’prêt de parcelle’’, et rendant du coup un arrêt fondé sur des motifs obscurs et confus ;

Mais attendu qu’à peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen qui allie à la fois la violation de la loi, le défaut de base légale et la contradiction de motifs est complexe et donc irrecevable ;

Qu’au surplus, il tend à remettre en débats devant la Haute Juridiction des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Robert N’Ag X ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize novembre deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ah Ad C, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 13/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-13;65 ?
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