N° 42/CJ-S du répertoire ; N° 2020-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Ae B (Me Salomon R. ADJAKOU) Contre Ab A (Me Flibert T. BEHANZIN)
Droit social – Licenciement abusif – Rémunération des heures supplémentaires – Absence de preuve – Violation de la loi – Mesures d’instruction complémentaires (Non).
Violation de la loi – Fixation du quantum des dommages-intérêts (Non).
Violation de la loi – Réévaluation du quantum des dommages-intérêts – Non jouissance des allocations familiales (Non).
Violation de la loi (Non).
Les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et jouissent en la matière d’un pouvoir souverain.
Procèdent à une bonne application de loi, les juges d’appel qui ont rejeté la demande de réévaluation des dommages-intérêts sur le fondement d’une disposition légale applicable en la matière.
Encourt rejet le moyen tiré de la violation de la loi qui, dans son développement, n’indique pas en quoi consiste la violation alléguée.
La Cour,
Vu l’acte n°2019-010 du 12 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-003/SOCIAL/CA-AB rendu le 17 juillet 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 novembre 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Ad Ac X en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2019-010 du 12 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-003/SOCIAL/CA-AB rendu le 17 juillet 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres n°1118/GCS et n°1119/GCS du 27 février 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Roland Salomon ADJAKOU et Ignace AYADJI ont été respectivement mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°192/DDTFP/Z-COL/SDMRP/SA du 20 septembre 2011, Ae B a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa siégeant en matière sociale du différend qui l’oppose à son ancien employeur, Ab A ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, entre autres, déclaré abusif le licenciement de Ae B et condamné Ab A à lui payer diverses indemnités et dommages-intérêts et à lui délivrer un certificat de travail ;
Que sur appels principal et incident de Ab A et de Ae B la cour d’appel a, par l’arrêt n°2019-003/SOCIAL/CA-AB rendu le 17 juillet 2019 infirmé le jugement entrepris uniquement sur le point des moins perçus sur salaire et évoquant et, statuant à nouveau, a condamné dame Ab A à verser à Ae B la somme de sept cent vingt huit mille trois cent soixante quatre (728.364) F CFA au titre des moins perçus sur salaire et a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 146 et 147 du code du travail et de l’article 66 de la convention générale du travail
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 146 et 147 du code du travail et de l’article 66 de la convention générale du travail en ce que, pour rejeter la demande d’indemnité d’heures supplémentaires, les juges de la cour d’appel ont allégué l’absence de preuve alors que, selon le moyen, il leur est possible d’ordonner d’office les mesures d’instruction pouvant leur permettre de vérifier l’effectivité des heures supplémentaires accomplies par Ae B et ce, en application des dispositions des articles 11, 12 et 14 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que s’étant abstenus de procéder à la moindre investigation sur ce point, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions régissant la rémunération des heures supplémentaires ;
Mais attendu que les juges du fond déterminent librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et jouissent en la matière d’un pouvoir discrétionnaire ;
Que c’est en toute souveraineté qu’ils ont estimé qu’ils n’avaient plus besoin de mesures d’instruction complémentaires ;
Que le grief n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 52 du code du travail et 30 de la loi n°2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions de la procédure d’embauche, de déplacement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 52 du code du travail et 30 de la loi n°2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions de la procédure d’embauche, en ce que, les juges de la cour d’appel, pour rejeter la réévaluation des dommages-intérêts alloués à Ae B pour licenciement abusif, ont estimé, en se fondant sur les conditions fixées par l’article 52 du code du travail, que le salaire visé est celui effectivement gagné par l’employé et non celui que celui-ci aurait dû gagner, alors que, selon le moyen, Ae B, titulaire du permis de conduire, catégorie B avait un salaire mensuel de quinze mille (15.000) F, en violation des articles 210 du code de travail, 60 de la convention générale du travail et 1er du décret n°2003-201 du 10 juin 2003 portant relèvement du SMIG à 25.000 F ;
Que les dispositions ci-dessus citées n’ont pas distingué entre le salaire réellement gagné et celui règlementairement fixé ;
Que les juges d’appel ne peuvent légalement pas choisir le salaire effectivement payé au travailleur, qui est visiblement inférieur au SMIG fixé par la loi pour le calcul des dommages-intérêts à allouer ;
Mais attendu que la cour d’appel, pour confirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts de cent mille (100.000) alloués au demandeur au pourvoi a motivé, en outre, que celui-ci « a totalisé quatre (04) ans dix (10) mois au service de madame Ab A » et « qu’il avait droit à une rémunération mensuelle de vingt sept mille cinq cent (27.500) francs CFA » ;
Qu’en motivant ainsi, la cour d’appel a justement décidé et n’est pas coupable de violation des articles précités ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 41, 42, 43, 44, 51 et 52 du code de sécurité sociale pour rejet de la réévaluation du quantum des dommages-intérêts pour non jouissance des allocations familiales
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 41, 42, 43, 44, 51 et 52 du code de sécurité sociale en ce que, les juges de la cour d’appel, pour rejeter la demande de réévaluation des dommages-intérêts pour non jouissance de prestations familiales et confirmer le jugement entrepris sur ce point, ont estimé que Ae B n’avait pas rapporté de preuve au soutien de ses prétentions alors que, selon le moyen, ils avaient eux-mêmes la faculté de mettre en demeure le demandeur de produire tous éléments de preuve, conformément aux dispositions des articles 511 et 513 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en réalité dans son développement en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 41, 42, 43, 44, 51 et 52 du code de sécurité sociale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN ; CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt sept novembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Ac X, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE