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27/11/2020 | BéNIN | N°71

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 novembre 2020, 71


Texte (pseudonymisé)
N°71/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-55/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Mairie de Cotonou rep/ Ab C C/ Collectivité X B REP/ Ae B

Code foncier et domanial – Violation de la loi par fausse interprétation des faits (Rejet).

Encourt rejet le moyen tiré de la violation de loi qui n’évoque pas la disposition légale violée et se borne à remettre en débat les faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Le moyen tiré de la violation de la loi doit établir la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.

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Vu l’acte n°32 du 08 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Fausti...

N°71/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-55/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Mairie de Cotonou rep/ Ab C C/ Collectivité X B REP/ Ae B

Code foncier et domanial – Violation de la loi par fausse interprétation des faits (Rejet).

Encourt rejet le moyen tiré de la violation de loi qui n’évoque pas la disposition légale violée et se borne à remettre en débat les faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Le moyen tiré de la violation de la loi doit établir la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.

La Cour,

Vu l’acte n°32 du 08 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Faustin ATCHADE, conseil de la Maire de Cotonou a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/19 rendu le 02 avril 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept novembre deux mille vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Ad A en ses conclusions ;

Attendu que suivant l’acte n°32 du 08 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Faustin ATCHADE, conseil de la Maire de Cotonou a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/19 rendu le 02 avril 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;

Que par correspondance n°4789/GCS du 03 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Faustin ATCHADE a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date à Cotonou du 16 février 2011, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, conseil des héritiers de feu X B Y représentés par Ae B, a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, statuant en matière civile de droit traditionnel d’une action en revendication de droit de propriété sur un domaine de 3ha 91a 42ca, sis à Ac Af et en expulsion des occupants sans titre ni droit ;

Que vidant son délibéré le tribunal saisi a, par jugement n°008/12/4CB du 05 mai 2012, entre autres débouté les héritiers de feu X B Y et confirmé le droit de propriété de la Mairie de Cotonou sur le domaine sis au lot 3184 du lotissement d’Agla ;

Que sur appel de héritiers de feu X B Y, la cour d’appel a, par l’arrêt n°038/19 du 02 avril 2019 infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de la Maire de Cotonou, puis, évoquant et statuant à nouveau, confirmé le droit de propriété des héritiers de feu X B Y sur quarante quatre (44) parcelles sises à Agla relevées à l’Etat des lieux sous les n°EL 1830g à EL 2114g et ordonné l’expulsion de tous occupants sans titre ni droit ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse interprétation des faits

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse interprétation des faits en ce qu’elle a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu X B Y représentés par Ae B sur quarante quatre (44) parcelles sises à Ac Aa, lotissement d’Agla Cotonou Zone D dans le lot 3184, et apprécié de façon erronée les faits de la cause alors que, selon le moyen, les collectivités B, Y et autres auxquelles appartient le domaine querellé avaient fini de vendre leurs propriétés avant le démarrage des opérations d’urbanisation et de morcellement dans la zone ;

Que le lot 3184 du lotissement d’Ac Aa était la résultante des réductions opérées sur les parcelles des acquéreurs de la zone, suite à l’application du coefficient de réduction ;

Que la réserve ainsi constituée avait vocation à abriter des infrastructures socio communautaires ;

Que cependant, suite à la protestation et aux démarches menées par vingt six (26) acquéreurs relevant de ce lot et qui n’ont pu être recasés, le ministre de l’Intérieur a autorisé le morcellement de cette réserve ;

Qu’ainsi le lot 3184 a été déclassé par l’arrêté municipal n°012/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 03 février 2009 pour en faire une zone d’habitation au profit des sinistrés et autres demandeurs de parcelles ;

Que c’est suite à cette décision que le nommé Ae B a émis des prétentions pour le compte de la collectivité NOUTAÏ, prétendant que son ascendant possédait encore un droit de propriété sur les lieux ;

Que ce dernier a réussi à tromper la religion de la cour d’appel qui, sur cette base a rendu la décision attaquée ;

Mais attendu que le moyen tiré de la violation de la loi doit établir la non conformité de la décision attaquée aux règles de droit et non se borner à une nouvelle discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que dans son développement le moyen tend à remettre en débat des éléments de faits discutés devant les juges du fond ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Maire de Cotonou.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept novembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président Le Rapporteur

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-27;71 ?
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