N°217/CA du Répertoire
N° 2013-85/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020
AFFAIRE :
C Aa
B
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 juin 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013 sous le n°769/GCS, par laquelle C Aa a saisi la Haute Juridiction d’un recours tendant au bénéfice des dispositions de l’arrêt N°01/CA du répertoire n°1998-112/CA du 28 janvier 2010 rendu au profit de Ad A Ae Ab Ac ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant expose :
Qu’il a été recruté inspecteur de Police le 25 février 1983 par
concours direct et titularisé dans le grade le 1” juin 1984 dans les mêmes
conditions que Ad A Ae Ab Ac ;
Que, tout comme son collègue sus nommé, sa carrière a été
reconstituée et il a été promu au grade d’officier de police de 2*"° classe 2
pour compter du 25 février 1990 suivant arrêté n°046/MISAT/DGPN/
CNRCPN du 04 mars 1998 ;
Que la seconde reconstitution de carrière faite à Ad
A Ae Ab Ac par l’administration de la police
nationale, suite à l’arrêt n°01/CA du répertoire, dossier n°1998-112/CA
lui confère le grade de contrôleur général de police pour compter du 25
novembre 2011 ;
Qu’ayant été victime de la même injustice administrative que
son collègue de promotion Ad A Ae Ab
Ac, il sollicite de la Haute Juridiction d’une part, le bénéfice de
l’arrêt N°01/CA et d’autre part, qu’il soit enjoint à l’administration de la
police nationale d’avoir à reconstituer sa carrière en lui accordant le grade
de contrôleur général de police à compter du 25 novembre 2011 avec
toutes les conséquences de droit ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que par lettre n°2057/GCS du 13 août 2014
reçue le 25 août 2014 par le requérant, celui-ci a été mis en demeure
d’avoir à produire la preuve de son recours hiérarchique ou gracieux ainsi
que le récépissé d’envoi, d’expédition ou de dépôt et l’avis de réception
dudit recours par le destinataire ;
Considérant que cette mise en demeure est restée sans suite ;
Qu’il ne ressort pas du dossier l’accomplissement de cette
formalité obligatoire de liaison du contentieux ;
Que dès lors, en l’absence de recours hiérarchique ou
gracieux, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 21 juin 2013 par lequel C Aa a sollicité le bénéfice des dispositions de l’arrêt n°01/CA du répertoire n°1998-112/CA du 28 janvier 2010, est 3
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi deux décembre deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Calixte DOSSOU-KOKO