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11/12/2020 | BéNIN | N°40

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 décembre 2020, 40


Texte (pseudonymisé)
N° 40/CJ-P du répertoire ; N° 2019-08/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) C/ -MINISTERE PUBLIC -HANATOU MALEHOSSOU

Droit pénal – Jugement ADD – Portée.

Le jugement ADD est une mesure d’instruction destinée à préparer le jugement au fond. Son sort est lié au jugement rendu sur le fond qui acquiert autorité de la chose jugée à défaut d’exercer une voie de recours.

La Cour,

Vu l’acte n°011/16 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel l’agent judiciaire du trésor reprÃ

©senté par Ab A, chef Division du contentieux pénal a déclaré élever pourvoi en cassation contre les disposi...

N° 40/CJ-P du répertoire ; N° 2019-08/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) C/ -MINISTERE PUBLIC -HANATOU MALEHOSSOU

Droit pénal – Jugement ADD – Portée.

Le jugement ADD est une mesure d’instruction destinée à préparer le jugement au fond. Son sort est lié au jugement rendu sur le fond qui acquiert autorité de la chose jugée à défaut d’exercer une voie de recours.

La Cour,

Vu l’acte n°011/16 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel l’agent judiciaire du trésor représenté par Ab A, chef Division du contentieux pénal a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°127/ADD/16 rendu le 05 août 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 11 décembre 2020 le conseiller Michèle O. A. Z AH en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°011/16 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, l’agent judiciaire du trésor représenté par Ab A, chef Division du contentieux pénal a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°127/ADD/16 rendu le 05 août 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par correspondances n°s0187 et 1400/GCS du 27 février 2019 du greffe de la Cour suprême, l’agent judiciaire du trésor et son conseil maître Aboubacar BAPARAPE ont été respectivement mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif ;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué aux défendeurs ;

Que maître Cyrille DJIKUI, conseil de Ae Y a produit son mémoire en défense ;

Que le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la communication du mémoire ampliatif et des deux (02) mises en demeure à lui adressées ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par citation directe en date du 02 mai 2001, Aa AG a été cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière correctionnelle pour des faits de blessures involontaires et défaut de maitrise ;

Qu’en cours de procès, la partie civile, Ae Y a sollicité du tribunal une provision de trente millions (30.000.000) F CFA pour ses soins ;

Que par jugement ADD n°71/E3 du 26 juin 2003, le tribunal saisi a ordonné qu’une provision de vingt millions (20.000.000) F soit versée à la victime par l’Etat béninois civilement responsable représenté par l’agent judiciaire du trésor ;

Que par lettre n°1590/AJT/BGC/SA du 27 octobre 2003 l’agent judiciaire du trésor a, par le biais de son conseil, maître Aboubacar BAPARAPE fait opposition à la décision ADD et invité la victime à produire un dossier complet conformément aux prescriptions du code CIMA ;

Que vidant le dossier au fond et au vu des pièces produites, le tribunal a, par jugement n°400/1CD-11 du 11 novembre 2011 condamné le prévenu Aa AG à six (06) mois d’emprisonnement assortis de sursis et à cent mille (100.000) F d’amende ferme et sur les intérêts civils, condamné solidairement l’Etat béninois (civilement responsable) et le prévenu Aa AG à verser à la victime la somme de dix millions trois cent quatre vingt dix mille neuf cent cinquante cinq (10.390.955) F CFA à titre de dommages-intérêts et pour toutes causes de préjudices confondues ;

Que par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le 24 novembre 2011, maître SACRAMENTO, substituant maître Cyrille DJIKUI, conseil de Ae Y a relevé appel dudit jugement ;

Que la cour d’appel a, par arrêt n°127/ADD du 05 août 2016 et par application des dispositions du code CIMA, entre autres condamné l’Etat béninois, propriétaire du véhicule Benne Mercedes immatriculé D 24934-28 RB utilisé par les forces armées béninoises à payer la somme de trente millions (30.000.000) à Ae Y à titre de provision pour les soins au centre hospitalier universitaire de Lille, l’X Af C ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la règle de procédure par mauvaise interprétation des règles de procédure

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 522 alinéa 1 et 532 du code de procédure civile en ce que les juges d’appel sont allés au-delà de la décision déférée à leur censure alors que, selon le moyen, c’est la décision n°400/1CD-11 du 11 novembre 2011 qui leur est soumise et qu’ils ne devaient en aucun cas statuer sur le jugement ADD n°71/E3 du 26 juin 2003 du fait de ce qu’aucun appel n’a été relevé à son encontre ;

Que la décision dont appel, après avoir condamné Aa AG à six (06) mois d’emprisonnement assortis de sursis a condamné l’Etat béninois, civilement responsable et Aa AG solidairement à verser la somme de dix millions trois cent quatre vingt dix mille neuf cent cinquante cinq (10.390.955) F à la victime et débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;

Qu’alors que la cour elle-même a affirmé : « Attendu qu’aucun recours n’a été formulé contre le jugement ADD n°71/E3 du 26 juin 2003 qui a alloué une provision de F CFA vingt millions (20.000.000) à la victime … », elle soutient par ailleurs que le sort de cet ADD est lié à celui du jugement au fond qui acquiert autorité de chose jugée à défaut d’une voie de recours ;

Que la cour a alors conclu en énonçant : « Qu’en conséquence, il y a lieu d’actualiser la provision et de condamner l’Etat béninois par l’application de l’article 231 alinéa 3 du code CIMA à verser la somme de CFA trente millions (30.000.000) F à dame Ae Y pour son évacuation …. » ;

Que les juges d’appel saisis du jugement au fond ne devraient plus s’intéresser à l’ADD quand bien même en cause d’appel, le conseil de la victime l’évoquerait devant eux ;

Qu’en accédant à cette demande en dehors de tout appel contre le 1er ADD, les juges d’appel ont fait une interprétation erronée de la loi et que leur décision encourt cassation ;

Mais attendu que le jugement ADD peut être considéré comme une mesure d’instruction destinée à préparer le jugement au fond ;

Que les articles 522 alinéa 1er et 532 du code de procédure civile dont la violation est alléguée disposent :

Article 522 alinéa 1er : « L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est prévu à l’article 532 du présent code » ;

Article 532 : « La cour d’appel peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie ou de l’assureur, de l’une de ces personnes aggraver le sort de l’appelant.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance … » ;

Qu’en l’espèce, le jugement ADD n°71/E3 du 26 juin 2003 n’a pas été frappé d’appel pas plus qu’il n’a été exécuté ;

Que devant la cour d’appel, la même demande de provision a été réitérée ;

Qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle demande, la cour d’appel étant saisie in rem ;

Que statuant sur cette demande, les juges d’appel ont motivé ainsi qu’il suit : « Un jugement ADD n’est pas définitif, que son sort est lié à celui du jugement rendu sur le fond qui acquiert autorité de chose jugée à défaut d’exercice d’une voie de recours ;

- La décision ADD qui a alloué la provision à la victime n’a pas été exécutée par l’agent judiciaire du trésor depuis 2003 et que la demande a été à nouveau portée devant la cour d’appel ;

- En vertu de l’effet dévolutif de l’appel et du droit d’évocation dont dispose la cour, celle-ci peut à nouveau se prononcer sur la demande de provision … ;

- La victime a ainsi sollicité une provision de quarante millions (40.000.000) F en raison de ce que la provision de F CFA vingt millions (20.000.000) accordée en 2003 par jugement ADD n°71/E3 du 26 juin 2003 ne peut plus suffire au regard des blessures causées par l’accident … » ;

Que tirant les conséquences de cette situation, la cour a par ailleurs justement motivé que : « Attendu qu’en 2006, le forfait journalier pour l’hospitalisation au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, X Af C est de mille cent douze (1.112) euros par jour et que le forfait journalier ne peut être identique en 2016 compte tenu de l’évolution des coûts hospitaliers …. ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’actualiser la provision et de condamner l’Etat béninois, par application des dispositions de l’article 231 du code CIMA à verser la somme de trente millions (30.000.000) F CFA à dame Ae Y pour son évacuation au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, X Af C …. » ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad B, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. Z AH

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 11/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-11;40 ?
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