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11/12/2020 | BéNIN | N°46

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 décembre 2020, 46


Texte (pseudonymisé)
N° 46/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Société CENTURION SECURITY (Me Paul AVLESSI Me Claude-Marie ALAPINI) C/ X Ad (Me Aline ODJE)

Droit social – Licenciement abusif – Violation de la loi – Fausse qualification des faits (Non)

Violation de la loi et du principe du contradictoire (Non).

La violation de la loi par fausse qualification des faits de licenciement souverainement appréciés par les juges d’appel, échappe au contrôle de la haute Juridiction qui ne statue pas en fait.

Ont procédé à une b

onne application de la loi, les juges d’appel qui, après plusieurs diligences effectuées en dire...

N° 46/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Société CENTURION SECURITY (Me Paul AVLESSI Me Claude-Marie ALAPINI) C/ X Ad (Me Aline ODJE)

Droit social – Licenciement abusif – Violation de la loi – Fausse qualification des faits (Non)

Violation de la loi et du principe du contradictoire (Non).

La violation de la loi par fausse qualification des faits de licenciement souverainement appréciés par les juges d’appel, échappe au contrôle de la haute Juridiction qui ne statue pas en fait.

Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, après plusieurs diligences effectuées en direction de l’appelant, ont purement et simplement confirmé le jugement querellé.

La Cour,

Vu l’acte n°05/18 du 26 juillet 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Paul AVLESSI, conseil de la société CENTURION SECURITY a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°16/CH.SOC/2018 rendu le 04 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 11 décembre 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°05/18 du 26 juillet 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Paul AVLESSI, conseil de la société CENTURION SECURITY a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°16/CH.SOC/2018 rendu le 04 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettres n°s812 et 813/GCS du 05 février 2019 du greffe de la Cour suprême reçues le 07 février 2019, la demanderesse et maître Paul AVLESSI ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Que par correspondance en date à Cotonou du 05 juillet 2019, maître Claude Marie Ab Y a annoncé sa constitution aux intérêts de la société CENTURION SECURITY et a transmis son mémoire ampliatif par courrier du 04 août 2019 ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EXAMEN DU POURVOI

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que recruté le 11 janvier 2008 en qualité d’agent de sécurité avec un salaire mensuel de 33. 000 F, Ad X a été licencié par son employeur le 31 juillet 2008 ;

Qu’estimant ce licenciement abusif, il a saisi, le 31 juillet 2008, le juge social du tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui, par jugement contradictoire n°002/13/2èmeCH-SOC du 14 janvier 2013 a déclaré le licenciement abusif et condamné la société CENTURION SECURITY à lui payer divers droits et indemnités ;

Que sur appel de la société CENTURION SECURITY, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 04 juillet 2018, l’arrêt confirmatif n°016/CH.SOC/2018 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse qualification des faits en ce que, pour conclure à une rupture abusive du contrat de travail la cour d’appel s’est fondée sur l’absence d’une preuve écrite de l’employeur alors que, selon le moyen, la société CENTURION SECURITY ne pouvait pas rechercher le travailleur qui a suspendu sa relation de travail pour lui notifier une lettre de licenciement ;

Que Ad X n’a jamais nié qu’il était absent de son poste ou que, revenu pour reprendre service il s’est heurté au refus de son employeur ;

Qu’en droit, la responsabilité de la société CENTURION SECURITY n’est pas engagée tant que l’employé ne revient pas sur les lieux du travail ;

Que « l’abandon de poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié a quitté son lieu de travail sans autorisation et sans avoir démontré l’urgence nécessaire à ce départ … » ;

Qu’en concluant à un licenciement abusif pour condamner la demanderesse au pourvoi au paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel a fait une fausse qualification des faits ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi par fausse qualification des faits, le moyen vise en réalité à remettre en discussion devant la haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, la cour d’appel a estimé « …. que …. l’appelant est tenu de préciser non seulement les dispositions du jugement qui lui font grief mais d’exposer aussi et de façon expresse aux juges d’appel les moyens sur lesquels ces griefs sont fondés. …. que l’entreprise A C, appelante en l’espèce, n’a pas cru devoir conclure pour exposer à la cour les griefs qu’elle porte contre le jugement entrepris ….. » alors que, selon le moyen, il revient à la cour d’appel de veiller à ce que le contradictoire soit rigoureusement observé ;

Qu’en l’absence des observations de l’appelant, la cour devrait prendre une mesure administrative de radiation de dossier ;

Qu’il ne revient pas à la cour « de déclarer l’entreprise A C mal fondée en son appel et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. » ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les articles 15 et 17 ci-dessus cités du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Mais attendu qu’il résulte de la carte d’audience que sept (07) renvois ont été opérés par la cour d’appel pour ’’l’appelant absent’’ ;

Qu’un renvoi a été fait à son profit pour constituer avocat, et trois (03) autres renvois consentis à son avocat maître Paul AVLESSI pour ses écritures ;

Qu’enfin, à l’audience du 21 décembre 2016, la cour d’appel a donné acte au conseil de l’intimé du dépôt de la convocation de l’appelant ;

Que toutes ces diligences effectuées au profit de l’appelant afin de le mettre à même d’exposer ses griefs contre le jugement sont demeurées vaines ;

Qu’en l’absence de moyens ou d’éléments pouvant lui permettre d’apprécier le bien fondé du recours, la cour d’appel a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Que ce faisant, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de violation du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU ET Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa B, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 11/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-11;46 ?
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