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11/12/2020 | BéNIN | N°76

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 décembre 2020, 76


Texte (pseudonymisé)
N° 76/CJ-DF du répertoire ; N° 2013-17/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Succession X Ai C rep/ Af Ai C (Me Guy-Lambert YEKPE) C/ -Robert ELEGBO (Me Alphonse ADANDEDJAN) -Collectivité B.



Droit foncier – Pourvoi en cassation – Cas d’ouverture – Défaut de motifs (Oui).



Moyens de cassation – Défaut de base légale – Constatations suffisantes de fait (Oui).



Formation du contrat de vente – Transfert de propriété – Date de paiement de la dernière tranche du prix de vente (Rejet).



N’est pas fondé

le moyen tiré du défaut de motifs alors que les juges d’appel ont, par des énonciations et constatations suffisamment motivé leu...

N° 76/CJ-DF du répertoire ; N° 2013-17/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Succession X Ai C rep/ Af Ai C (Me Guy-Lambert YEKPE) C/ -Robert ELEGBO (Me Alphonse ADANDEDJAN) -Collectivité B.

Droit foncier – Pourvoi en cassation – Cas d’ouverture – Défaut de motifs (Oui).

Moyens de cassation – Défaut de base légale – Constatations suffisantes de fait (Oui).

Formation du contrat de vente – Transfert de propriété – Date de paiement de la dernière tranche du prix de vente (Rejet).

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de motifs alors que les juges d’appel ont, par des énonciations et constatations suffisamment motivé leur arrêt.

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de base légale alors que les juges de fond ont clairement indiqué les dispositions légales qui fondent leur décision.

La formation du contrat de vente n’est pas subordonnée au versement de la dernière tranche du prix de vente car la vente est parfaite et le transfert de propriété opéré de plein droit entre les parties dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et le prix.

Est irrecevable le moyen tiré de la contradiction de motifs mais qui tend en réalité à remettre en débat devant les juges de cassation les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°082/2012 du 13 septembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Casimir-Marin HOUNTO, substituant maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la succession X Ai C, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°067/12 rendu le 14 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae Z en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°082/2012 du 13 septembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Casimir-Marin HOUNTO, substituant maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la succession X Ai C, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°067/12 rendu le 14 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°2782/GCS du 05 novembre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Guy-Lambert YEKPE a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal d’enquête n°246 du 12 septembre 1992 de la brigade de gendarmerie de Ouidah transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah, le tribunal de première instance de Ouidah a été saisi d’une action en contestation immobilière de Ag AG contre la collectivité METONHETCHAN représentée par Ab B et Aa Y Ad ;

Que par jugement n°48/2003/AC1 du 10 novembre 2003, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Ag AG sur les parcelles B, C, D et deux (02) hectares dans la parcelle A et confirmé le droit de propriété de Ah Aj Ai C sur la portion de 1ha 47a 81ca de la parcelle A ;

Que sur appel de maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la succession da SILVEIRA, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré du défaut de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que les juges de la cour d’appel de Cotonou ont admis l’effectivité de la modification des dimensions du domaine revendiqué par Ag AG, alors que, selon le moyen, le domaine par lui initialement acquis a pour dimensions 500 mètres sur 100 mètres et les vendeurs de X Ai C et B Ab vendeur de AG Ag, sont tous membres de la collectivité METONHETCHAN constituée de sept (07) familles, à savoir HOUDOESSI, DJOSSOU, AIHONNOU, SOTOWADAN, HOVOHEHOU, TOBA et B, lesquelles ont bénéficié du partage du domaine de cette collectivité, partage confirmé par le délégué AH Ab lors du transport judiciaire du 08 novembre 1996 et par le vigan de la collectivité METONHETCHAN non seulement au procès-verbal du même transport, mais aussi à l’audience du 2 décembre 1996 ; que le juge d’instance n’ayant pas pris en compte les éléments de preuve du partage du domaine entre les sept (07) familles composant la collectivité METONHETCHAN, la succession X Ai C a réitéré les mêmes moyens au soutien de sa demande d’infirmation du jugement n°48/2003/AC1 du 10 novembre 2003 ; que si les juges d’appel ne se sont pas abstenus de se prononcer sur le partage, ils auraient pu cantonner chaque acquéreur sur la part devant revenir à son ou ses vendeurs ; qu’en conséquence, c’est seulement dans l’hypothèse où la succession X Ai C aurait acquis un domaine plus étendu que la part revenant à ses vendeurs qu’elle verrait sa superficie réduite ; que si les juges d’appel avaient pris en compte le partage intervenu entre les sept (07) familles composant la collectivité METONHETCHAN, ils auraient relevé qu’en portant de 500 à 1000 mètres la longueur du domaine acquis par AG Ag, celui-ci se retrouverait en situation d’empiéter sur le domaine attribué à une autre famille ;

Mais attendu que l’arrêt de la cour d’appel énonce : « … que la convention versée au dossier et établie le 21 juillet 1965 a mentionné 50m x 100 m comme dimensions du domaine acquis, que les débats ont révélé que la superficie proposée en 1965 à Ag AG étant de 100m x 500m et que la modification des dimensions est intervenue bien plus tard ; que c’est le 23 août 1975 que Ab B, chef de la collectivité METONHETCHAN aurait informé AG Ag qu’au lieu de la superficie 100 m x 50 m initialement retenue, il ne lui sera concédé qu’un terrain de 50m x 1000m allant jusqu’au Lac Ak ; que cependant, la modification des dimensions par le vendeur n’a pas modifié la superficie acquise par AG Ag : 100m x 500m ou 50m x 1000m donnent toujours 50.000m² ou 05ha  » ;

Que par ces énonciations et constatations, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que l’arrêt n’a pas pris en compte la modification de la dimension du domaine initialement acquis au motif que la modification des dimensions par le vendeur n’a pas modifié la superficie acquise par AG Ag : 100m x 500m ou 50m x 1000m donnant toujours 5000 mètres carrés ou 5ha, alors que, selon le moyen, il est constant qu’en portant de 500 mètres à 1000 mètres la longueur du domaine acquis par AG Ag et en réduisant sa largeur de 100 mètres à 50 mètres, Ab B a empiété sur le domaine d’autrui ou celui d’une autre famille de la collectivité A suite au partage ; qu’en l’état, l’objet de la vente est loin d’être déterminé, la cour d’appel n’ayant pas suffisamment constaté les faits ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a énoncé clairement « que AG Ag a déclaré lors du transport judiciaire que ’’à mon arrivée du Canada, ils avaient tout acheté. J’ai été obligé de prendre les 50 m de largeur qu’ils m’avaient réservé » ;

Qu’il ressort de cette motivation de l’arrêt attaqué, que le transport judiciaire effectué sur les lieux le 08 novembre 1996, de même que le rapport d’expertise du 05 juin 2000 ont permis aux juges du fond de faire les constatations de fait suffisantes et nécessaires pour statuer ;

Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Troisième moyen tiré de la contradiction de motifs en ses deux (02) branches

Première branche du moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motifs en ce que, après avoir déclaré que c’est à bon droit que la date du 21 juillet 1965 a été retenue comme date de la formation du contrat, les juges d’appel ont plus loin relevé que la convention a été établie après paiement de la dernière tranche de 35.000 F, alors que, selon cette branche du moyen, le paiement de la dernière tranche de 35.000 F est intervenu en 1975 ; qu’il y a une contradiction de motifs si réelle qu’elle affecte la pensée du juge et vicie l’arrêt attaqué ;

Mais attendu que, c’est par une déduction juridique que les juges de la cour d’appel ont énoncé « que c’est donc à bon droit que la date du 21 juillet 1965 est retenue dans la convention comme date de la formation du contrat », tout en relevant ou en constatant que « le dernier paiement réalisé en 1975 a été mentionné dans la convention de vente établie le 21 juillet 1965 » ;

Que les parties s’étant déjà entendues depuis le 21 juillet 1965 sur la chose vendue et le prix, la vente était déjà parfaite à cette date, même si le paiement du prix s’est échelonné dans le temps et la dernière tranche payée en 1975 ;

Que ce n’est pas le paiement de la dernière tranche du prix qui concrétise la formation du contrat de vente ou opère transfert de la propriété ;

Que c’est sans se contredire que les juges d’appel ont ainsi motivé ;

Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;

Deuxième branche du moyen

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs en ce que la lecture des motifs relatifs à la modification de la dimension du domaine acquis permet de relever que la partie vendue (5ha) à AG Ag lors de la formation du contrat n’était pas déterminée dans le vaste domaine de la collectivité METONHETCHAN, alors que, selon cette branche du moyen, les juges d’appel ont par la suite indiqué que la convention établie le 21 juillet 1965 a prévu les limitrophes du domaine de AG Ag ; que si les limitrophes du domaine cédé à AG Ag sont précises dans la convention du 21 juillet 1965, l’on ne saurait soutenir que cette partie n’était pas déterminée dans le vaste domaine ;

Mais attendu que la question de savoir si les juges de la cour d’appel pouvaient soutenir que la partie vendue à AG Ag n’était pas déterminée dans le vaste domaine appartenant à la collectivité METONHETCHAN est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que cette question échappe dès lors à la compétence du juge de cassation ;

Que cette branche du moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la succession X Ai C représentée par Af Ai C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ae Z, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 11/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-11;76 ?
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