N° 230 du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2018-31/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 17 décembre 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A Ac B
HAUTE AUTORITE DE
L’AUDIOVISUEL ET DE
COMMUNICATION (HAAC)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 octobre 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 octobre 2018, sous le n° 1248/GCS, par laquelle A Ac B, gérant statutaire de Ab Aa, a saisi la Cour d'un recours en rabat d'arrêt rendu par la Cour suprême dans la procédure de plein contentieux relative au dossier n° 2009-10/CA1 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L'avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que c'est de façon fortuite qu'il a été informé de l'audience du 20 septembre 2018 relative à la procédure de « sursis à exécution » objet du dossier n°2009-26/ 2
Que cette audience aurait été reportée au 11 octobre 2018 et c'est alors qu'il s'est rendu compte que la cause principale relativement au dossier de plein contentieux avait déjà été vidée en sa défaveur bien qu'il n'ait été convié à défendre ses intérêts ;
Qu'il impute cet état de chose à un dysfonctionnement des services de la Cour et sollicite par voie de conséquences un rabat d'arrêt ;
Considérant que pour la partie défenderesse, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), l'absence du requérant aux audiences au cours desquelles la cause principale a été entendue ne doit pas être analysée comme une erreur de procédure ;
Qu'elle fait observer que les prétentions des parties ont été régulièrement versées aux dossiers pendant l'instruction, les mémoires et les pièces y afférentes ont été produits et les délais de procédure ont expiré ;
Que l'affaire est donc réputée en état, ce qui appelle son examen dès lors que le principe du contradictoire a été respecté ;
Que la procédure devant la Chambre administrative de la Cour suprême est essentiellement écrite ;
Que conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007, la procédure ne requiert pas forcément la présence physique des parties au procès administratif ;
Que l’article suscité énonce entre autres que : « Les arrêts rendus sont contradictoires en dépit de l'absence éventuelle des parties en cause ou de leurs représentants » ;
Qui plus est, le requérant n'a pas exercé un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à la saisine de la Chambre administrative ;
Que le non-respect de cette formalité a conduit à l’irrecevabilité de la requête de plein contentieux ;
Que la déconstitution par le requérant de son conseil ne saurait bloquer le déroulement des deux (02) procédures ;
Que la défaillance relevée dans le dossier lui est imputable et non à la Cour suprême ;
Que par ailleurs, au regard des dispositions de la loi n°2004-20 du 17 août 2007, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours ;
Qu'en plus, la procédure de rabat n’est pas prévue par la loi n°2004-
20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême et la loi 2008-07 du 28
février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes ; @ f F 3
Que par conséquent, elle plaide l’irrecevabilité des prétentions du requérant ;
Considérant que le requérant a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de rabat de l’arrêt n°137/CA du 12 juillet 2018 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée par la loi n° 2019-40 du 7 novembre 2019 les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours ;
Considérant que la procédure de rabat d’arrêt qui est de source jurisprudentielle n’est pas à analyser comme une voie de recours contrariant les dispositions de la constitution et des lois sur la Cour suprême qui énoncent clairement que les décisions de la haute Juridiction sont insusceptibles de recours ;
Qu'elle n’est mise en œuvre que lorsqu’il apparaît, à la suite d’un arrêt rendu, un vice ou une erreur de procédure résultant d’un dysfonctionnement interne à la Cour et non imputable aux parties et qui aura déterminé sa décision ;
Considérant que le rabat d’arrêt consisterait dans la présente procédure, à remettre exceptionnellement en cause l’arrêt rendu, par suite d’une erreur de procédure non imputable au requérant et à la HAAC mais à l’administration de la Cour suprême ;
Mais considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a été convoqué à l’audience du 23 mai 2018 où la cause a été renvoyée au 14 juin 2018 pour finalement être vidée le 12 juillet 2018 par l’arrêt n°137/CA ;
Que l’absence de A B Ac à l’audience ne saurait être imputable aux services de la Cour ;
Qu'’au total, le requérant ne rapporte pas la preuve de l’erreur de procédure imputable à la Cour elle-même dans le processus de reddition de l’arrêt dont le rabat est sollicité ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours du requérant irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 12 octobre 2012, de A Ac B, tendant au rabat d’arrêt n°137/CA du 12 juillet 2018 rendu par la Cour suprême, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du rogréant ê— # 4
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême .
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Le nés” | NV ont signé : Le Rapporteur,
Victôr ettlnles Dâssi ADOSSOU GoÉ Césaire KPENONHOUN
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE