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18/12/2020 | BéNIN | N°050

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 décembre 2020, 050


Texte (pseudonymisé)
N° 050/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-15/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; SOCIETE CONAREX HÔTEL DU PORT SA (Me Théodore ZINFLOU) Contre JULES AKOWANOU (Me Max d’ALMEIDA)

Procédure civile – Pourvoi en cassation – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion.

Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure.

La Cour,

Vu l’acte n°01/18 du 03 août 2018 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Igor SACRAMENTO, co

nseil de la Société CONAREX Hôtel du Port a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions...

N° 050/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-15/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; SOCIETE CONAREX HÔTEL DU PORT SA (Me Théodore ZINFLOU) Contre JULES AKOWANOU (Me Max d’ALMEIDA)

Procédure civile – Pourvoi en cassation – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion.

Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure.

La Cour,

Vu l’acte n°01/18 du 03 août 2018 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Igor SACRAMENTO, conseil de la Société CONAREX Hôtel du Port a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/C.CIV.MOD/2018 rendu le 05 juillet 2018 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 18 décembre 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/18 du 03 août 2018 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Igor SACRAMENTO, conseil de la Société CONAREX Hôtel du Port a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/C.CIV.MOD/2018 rendu le 05 juillet 2018 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s7593/GCS, 7594/GCS, 7595/GCS et 7596/GCS du 21 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçues les 05 et 27 décembre 2019, maître Igor SACRAMENTO et le directeur général de la Société CONAREX ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que par correspondance en date à Cotonou du 06 décembre 2019, maître Igor SACRAMENTO a annoncé sa déconstitution des intérêts de la demanderesse au pourvoi ;

Que par courrier du 18 décembre 2019, maître Caster AZIA a annoncé sa constitution pour la demanderesse, mais que par correspondance en date du 21 février 2020, reçue au greffe de la Cour suprême le 24 février 2020, il a annoncé sa déconstitution des intérêts de cette dernière ;

Que la consignation a été payée ;

Que par lettre en date du 30 janvier 2020 et reçue au greffe de la Cour suprême le 03 février 2020, maître Théodore ZINFLOU a annoncé sa constitution aux intérêts de la demanderesse au pourvoi et a sollicité un délai supplémentaire pour la production du mémoire ampliatif ;

Que ledit délai lui a été accordé suivant lettre n°0765/GCS du 06 février 2020 ;

Que suivant lettre n°2925/GCS du 27 mai 2020 du greffe de la Cour suprême, reçue le 08 juin 2020, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Théodore ZINFLOU pour la production du mémoire ampliatif mais sans réaction de sa part ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Qu’aux termes de l’article 51 de cette même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;

Que dans le cas d’espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres n°s7593/GCS, 7594/GCS, 7595/GCS, 7596/GCS et n°2925/GCS reçues par les différents conseils constitués de la demanderesse et surtout maître Théodore ZINFLOU son dernier conseil constitué, le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;

Qu’il convient dès lors de déclarer la Société CONAREX Hôtel du Port forclose en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Société CONAREX Hôtel du Port, forclose en son pourvoi ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix huit décembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 18/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-18;050 ?
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