N° 47/CJ-S du répertoire ; N° 2015-07/CJ-S du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; CONAREX SA/HOTEL DU PORT (Me Friggens ADJAVON) Contre Ac Ad B (Me Michel AGBINKO)
Droit social – Dénaturation de jugement – Dysfonctionnement du service public de la justice – Intérêts des justiciables – Cassation (Oui).
Un dysfonctionnement du service public de la justice (production au dossier judiciaire d’un jugement autre que celui entrepris par exemple) ne saurait préjudicier au justiciable.
La Cour,
Vu l’acte n°003/15 du 22 mai 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Friggens ADJAVON, conseil de CONAREX SA/Hôtel du Port a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°009/Ch/Soc/CA-Cot/15 rendu le 18 février 2015 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 18 décembre 2020, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Ab Aa A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/15 du 22 mai 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Friggens ADJAVON, conseil de CONAREX SA/Hôtel du Port a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°009/Ch/Soc/CA-Cot/15 rendu le 18 février 2015 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°4253/GCS du 08 octobre 2015, du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°185/MTFP/DGT/DRPSS/SMIT du 18 juin 2008, Ac Ad B a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale, du différend qui l’oppose à la société CONAREX-SA/Hôtel du Port relativement à la rupture de son contrat de travail aux fins de sa condamnation au paiement à son profit de la somme de quinze millions (15 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement n°042/4ème/Ch-Soc rendu le 04 novembre 2011, le tribunal saisi a déclaré abusive la rupture du contrat de travail de Ac Ad B par la société CONAREX-SAHôtel du Port et a condamné celle-ci à lui payer la somme de deux millions (2 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Que sur appel de maître Friggens ADJAVON, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°009/Ch-Soc/CA-Cot rendu le 28 février 2015, a déclaré irrecevable ledit appel pour cause de tardiveté;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ANNULATION DE L’ARRET N°009/CH-SOC/CA-COT DU 18 FEVRIER 2015 POUR DENATURATION D’UNE DECISION DE JUSTICE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la dénaturation d’une décision de justice en ce que le 30 décembre 2011, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu le jugement n°046/11 contre lequel appel a été relevé le 09 janvier 2012 sous le n°002/12 par maître Friggens ADJAVON ;
Que le jugement ainsi rendu est du 30 décembre 2011 comme l’atteste également la carte du dossier d’instance, alors que, selon le moyen, il est curieux que la décision versée au dossier est enregistrée sous le n°042/4ème/Ch-Soc du 04 novembre 2011 ;
Qu’il ne s’agit guère de la décision concernée relativement à la date et au numéro d’enregistrement ;
Que la carte du dossier et l’attestation d’appel sont constantes sur la date du 30 décembre 2011 et prouvent à suffire que le dossier de la cause a été effectivement vidé à l’audience du 30 décembre 2011 et non à celle du 04 novembre 2011 ;
Que la méthode de « copie-collée » usuellement pratiquée en informatique aurait conduit à l’erreur du numéro et de la date figurant sur la décision produite au dossier d’appel, donc à une dénaturation du jugement querellé ;
Que dès lors que les juges d’appel ont d’initiative décidé de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société CONAREX-SA/Hôtel du Port, ils se devaient de rechercher et d’aplanir les divergences de date qui existent entre l’acte d’appel et la décision versée au dossier afin de s’assurer abondamment que l’appel a été formalisé hors délai ou non ;
Que la moindre erreur matérielle ne saurait préjudicier aux intérêts de la société CONAREX-SA/Hôtel du Port si c’est ce n’est pas de sa faute ;
Que les juges d’appel ont statué sur une fausse décision de justice en déclarant irrecevable l’appel de la société CONAREX-SA/Hôtel du Port ;
Que dès lors, l’arrêt n°009/Ch/SOC/CA-Cot/15 rendu le 18 février 2015 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou encourt irrémédiablement annulation ;
Attendu en effet que le 18 février 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°009/Ch/Soc/CA-Cot/15 au motif que « aux termes de l’article 250 du code du travail, dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement, l’appel peut être interjeté dans les formes règlementaires.
Qu’entre le 04 novembre 2011, date de la décision et le 09 janvier 2012, il s’est écoulé plus de quinze (15) jours, délai légal d’appel en la matière » ;
Que maître Friggens ADJAVON, conteste la date de reddition du jugement entrepris ainsi que son numéro d’enregistrement et que le jugement contre lequel il a été interjeté appel, a été rendu le 30 décembre 2011, enregistré sous le n°046/11, alors que le jugement versé au dossier judiciaire qui a servi de base à l’arrêt d’irrecevabilité de l’appel porte le n°042/4ème/Ch-Soc et serait rendu le 04 novembre 2011 ;
Qu’il résulte de la carte du dossier n°2009/025 relatif au litige opposant Ac Ad B à la société CONAREX-SA/Hôtel du Port, qu’après plusieurs renvois, ledit dossier a été mis en délibéré pour le vendredi 04 novembre 2011 ;
Qu’advenue cette date, le délibéré a été prorogé au vendredi 30 décembre 2011 parce qu’une assemblée générale de l’Union Nationale des Magistrats (UNAMAB) était prévue pour se tenir ce jour-là ;
Que pour la circonstance, les audiences prévues pour ce jour-là avaient été reportées à une date ultérieure ;
Que maître Friggens ADJAVON joint à son mémoire ampliatif une attestation d’appel délivrée le 12 mai 2015 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, laquelle certifie et atteste que l’appel a été interjeté contre le jugement n°046/11 rendu le 30 décembre 2011 ;
Que raisonnablement c’est le jugement n°046/11 rendu le 30 décembre 2011 qui fait l’objet de l’appel n°025/12 du 09 janvier 2012 dont est saisie la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou et non celui n°042/4ème/Ch-Soc rendu le 04 novembre 2011 ;
Qu’ainsi, ayant interjeté appel le 09 janvier 2012 contre un jugement rendu le 30 décembre 2011, cet appel ne devrait pas être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la production au dossier judiciaire d’un jugement autre que celui rendu le 30 décembre 2011 sous le n°046/11 constitue un dysfonctionnement du service public de la justice qui ne saurait préjudicier aux intérêts des justiciables ;
Qu’en conséquence, l’arrêt n°009/Ch-Soc/CA-Cot/15 rendu le 18 février 2015 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°009/Ch-Soc/CA-Cot/15 rendu le 18 février 2015 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE