N°78/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2012-12/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; Ag Z C/ Ae B
Droit foncier – Moyen de cassation – Contradiction de motifs – Motifs jugés contradictoires non relevés – Rejet
Moyen de pourvoi – Défaut d’indication du texte de loi dont la violation est invoquée (Non) – Défaut d’indication de la partie critiquée de la décision (Non)– Irrecevabilité
Moyen de pourvoi – Faits – Appréciation souveraine des juges du fond - Irrecevabilité
N’est pas fondé, le moyen tiré de la contradiction de motifs, lorsque le demandeur au pourvoi ne relève pas dans la décision attaquée, les motifs jugés contradictoires.
Est irrecevable, le moyen de cassation n’indiquant pas avec précision le texte de loi dont la violation est invoquée, ni la partie de la décision à laquelle se rapporte le grief.
Est irrecevable, le moyen tendant à soumettre aux juges de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°025/11 du 27 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, par lequel Ag Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°035/CTB/11 rendu le 30 mars 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le Procureur Général Ac X en ses conclusions ;
Attendu que suivant l’acte n°025/11 du 27 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ag Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°035/CTB/11 rendu le 30 mars 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°3912/GCS du 05 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, Ag Z a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Que le dossier est en état ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation du tribunal de conciliation de Bohicon, le tribunal de première instance d’Aa a été saisi d’une action en confirmation de droit de propriété de Ab Y née LOSSITODE contre Ae B ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°024/04-2ème CH/B du 05 novembre 2004 décidé que la parcelle litigieuse est la propriété de feu Ah Y qui l’a vendue à Ad A et a, par conséquent fait défense de troubler Ab Y née LOSSITODE dans la jouissance paisible des lieux ;
Que sur appel de Ae B la chambre de droit traditionnel de la cour d’Aa a rendu l’arrêt confirmatif n°035/CTB du 30 mars 2011 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la contradiction des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir usé de motifs contradictoires en ce qu’il a relevé que Af Y, de son vivant, a vendu la parcelle litigieuse à Ad A courant 1985, alors que, selon le moyen, le même arrêt fait défense à Ae B d’avoir à troubler Ab Y née LOSSITODE et tous occupants de son chef dans la jouissance des lieux ;
Que l’immeuble ne faisant plus partie du patrimoine de Af Y du fait de la vente reconnue par le jugement entrepris et confirmé, la cour ne pouvait plus, sans se contredire, faire défense ainsi qu’elle l’a fait ;
Mais attendu que la mention « Fait défense au sieur Ae B d’avoir à troubler dame Ab Y née LOSSITODE et tous autres occupants de son chef dans la jouissance paisible des lieux » ne figure dans aucun motif ni dans le dispositif de l’arrêt attaqué ;
Que le conseil du demandeur au pourvoi ne relève pas dans son développement les motifs dits contradictoires de la décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application en ce que les juges de la cour d’appel d’Aa ont relevé que Af Y a vendu, de son vivant, la parcelle litigieuse à Ad A courant 1985 cependant que dans le même arrêt ils ont fait défense à Ae B d’avoir à troubler dame Ab Y née LOSSITODE et tous occupants de son chef dans la jouissance des lieux alors que, selon le moyen, l’immeuble dont s’agit ne faisait plus partie du patrimoine de feu Af Y, par l’effet de la vente intervenue ;
Que ce faisant la cour d’appel d’Aa a violé la loi ;
Mais attendu que le conseil du demandeur au pourvoi n’a pas indiqué avec précision le texte de loi dont la violation est invoquée ni la partie de la décision à laquelle se rapporte ce grief ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’erreur sur l’objet du litige
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être mépris sur l’objet du litige, en ce que la parcelle litigieuse est de forme carré alors que, selon le moyen, le jugement et l’arrêt confirmatif portent sur une parcelle de forme irrégulière ;
Mais attendu que le moyen tel que formulé et même dans son développement vise à soumettre à la Haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ag Z.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et André V. SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac X, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA