N° 001/CJ-P du répertoire ; N° 2020-36/CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Aa Ab A, C/ - MINISTERE PUBLIC - DAVID TOSSOU TETEVI - C. CYRIAQUE TOSSOU
Procédure pénale - Défaut de paiement de la consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°20 du 27 juin 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de Aa Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°70 rendu le 21 juin 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 janvier 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°20 du 27 juin 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de senou Ab A, à éleve pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°70 rendu le 21 juin 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour;
Que par lettre n°4699/GCS du 14 août 2020 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 17 août 2020, maître Jean-Claude AVIANSOU a été mis en demeure sous peine de déchéance, d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours une somme de quinze mille (15 000) F et de produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 6 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) F dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Que malgré la mise en demeure à lui faite par la correspondance ci-dessus mentionnée, reçue à son cabinet le 17 août 2020, maître Jean-Claude AVIANSOU n’a pas consigné dans le délai imparti ;
Qu’aucune demande d’assistance judiciaire n’a été versée au dossier judiciaire dans le même délai pour le compte de Aa Ab A, demandeur au pourvoi ;
Qu'il y a lieu de déclarer celui-ci déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab A déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la nottication du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel
de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mille-vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Osséni SEIDOU BAGUIRI