La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2021 | BéNIN | N°03/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 janvier 2021, 03/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°03/CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-05/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ac C (Me Raphaël GNANIH) ClICatherine EYOU rep/ Cécile AMEGNIGBE.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Pourvoi en cassation — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité (Oui).
Le pourvoi en cassation élevé hors délai légal est irrecevable. La Cour,
Vu l’acte n°008/08 du 27 juin 2008 du greffe de la Cour d’appel d’Ae par lequel Ac C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2008-006/18 CT- B/CA-AB rendu le 06 février

2008 par la chambre de droit traditionnel de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à...

[N°03/CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-05/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ac C (Me Raphaël GNANIH) ClICatherine EYOU rep/ Cécile AMEGNIGBE.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Pourvoi en cassation — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité (Oui).
Le pourvoi en cassation élevé hors délai légal est irrecevable. La Cour,
Vu l’acte n°008/08 du 27 juin 2008 du greffe de la Cour d’appel d’Ae par lequel Ac C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2008-006/18 CT- B/CA-AB rendu le 06 février 2008 par la chambre de droit traditionnel de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt-et-un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008/08 du 27 juin 2008 du greffe de la cour d’appel d’Ae, Ac C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2008- [006/17F CT-B/CA-AB rendu le U6 février ZUU8 par la chambre de droit traditionnel de cette Cour ;
Que par lettres n°0520/GCS et n°0521/GCS du 14 février 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH et Tohossi SOTONDE ont été mis en demeure de consigner, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EXAMEN DU POURVOI
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant mars 1989, Ab A a attrait Ac C par devant le tribunal de première instance de Lokossa aux fins de confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à Af et objet de litige entre elles ;
Que par jugement n°605/2000 du 03 juillet 2000, le tribunal saisi a dit et jugé que le domaine dont s’agit a été donné à Ad C par Aa A et a déclaré Ac C propriétaire dudit domaine par voie successorale ;
Que sur appel de Ab A, la chambre traditionnelle de la Cour d'appel d’Ae a, par l’arrêt n°2008-006/1%° CT- B/CA-AB du 06 février 2008, annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a dit et jugé qu’il n’y a jamais eu donation entre Aa A et Ad C et a, par conséquent, confirmé le droit de propriété des héritiers Aa A dont Ab A sur le domaine querellé ; Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 54 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « en matière civile, commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (03) mois à compter de l'arrêt ou du jugement.
A l'égard des arrêts et jugements rendu par défaut, le délai du pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile. » ;
Que l'arrêt dont pourvoi est un arrêt contradictoire rendu le 06 février 2008 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d’appel
Que pour être déclaré recevable, le pourvoi en cassation devrait être formalisé au plus tard le 08 mai 2008 ;
Qu'’entre le 06 février 2008, date de reddition de l'arrêt et le 27 juin 2008 date de déclaration du pourvoi en cassation, il s’est écoulé plus de quatre (04) mois ;
Qu'il y a lieu de constater que le présent pourvoi en cassation a été formalisé hors le délai légal et le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi de
Ac C formalisé suivant acte n°008/08 du 27 juin
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la Cour d’appel d’Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mille-vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général,
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CJ-DF
Date de la décision : 15/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-15;03.cj.df ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award