[N°10/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-52/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 29 Janvier 2021 ; AFFAIRE : Ab X C/Vincent S. EGLA, Aa C, Ac Y née OHIN, Ae A, Ad B et Mairie de Cotonou.
Droit foncier et domanial — Décision d’appel relevant la violation des dispositions impératives de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le pourvoi élevé contre une decision d’appel ayant relevé que l’appel formalisé en violation des dispositions impératives de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°64/20 du 14 avril 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ab X, a déclaré par écrit, élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/20 rendu le 17 mars 2020 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu là Toi N°ZUI13-U1 du 14 aout ZU13 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-neuf janvier deux mille vingt et un, le Président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Attendu que suivant l’acte n°64/20 du 14 avril 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ab X, a déclaré par écrit, élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°64/20 rendu le 17 mars 2020 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que cet arrêt a déclaré irrecevable l’appel contre le jugement n°009/5CB/15 rendu le 06 novembre 2015 par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 1 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 1 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « l'appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greñe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi » ;
Que dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'appel contre le jugement n°009/5CB/15 rendu le 06 novembre 2015 entre les parties litigantes, a été formalisé par Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ab X par déclaration verbale ainsi qu'il appert de l’acte d’appel n°007/2015 du 25 novembre 2015 au greffe de ladite juridiction en violation des dispositions impératives ci- dessus rappelées ;
Qu'il est donc irrecevable ;
Que le présent pourvoi est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Ab X.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf janvier deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
[Saturnin AFATON, Avocat General, MINISTERE PUBLIC ; Hortense LOGOSSOU-MAHMA GREFFIER
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Sourou Innocent AVOGNON _ Hortense LOGOSSOU-MAHMA