La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2021 | BéNIN | N°007/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 février 2021, 007/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[ARRETS DE CASSATION ET ANNULATION
N°007/CJ-P du répertoire ; N° 2019-82/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 février 2021 ; Affaire: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE A C/ - AK AM B - NATACHA NAMIBO NAGASSI - X Z - Ab AG
Procédure pénale — Violation de la loi par fausse application ou refus d’application — Irrecevabilité (oui).
- Fausse qualification des faits — Cassation.
Est irrecevable le moyen tendant à remettre en débat devant la Haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Encourt cassation un arrêt d’une Cour d

appel qui se fonde sur des motifs hypothétiques et dubitatifs et procède d’une mauvaise ...

[ARRETS DE CASSATION ET ANNULATION
N°007/CJ-P du répertoire ; N° 2019-82/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 février 2021 ; Affaire: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE A C/ - AK AM B - NATACHA NAMIBO NAGASSI - X Z - Ab AG
Procédure pénale — Violation de la loi par fausse application ou refus d’application — Irrecevabilité (oui).
- Fausse qualification des faits — Cassation.
Est irrecevable le moyen tendant à remettre en débat devant la Haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Encourt cassation un arrêt d’une Cour d’appel qui se fonde sur des motifs hypothétiques et dubitatifs et procède d’une mauvaise qualification des faits.
La Cour,
Vu l’acte n°001/19 du 17 juillet 2019 du greffe de la Cour d’appel de A par lequel le procureur général près ladite Cour a, par correspondance n°210/PG-CA/PA élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°023/19-CI rendu le 15 juillet 2019 par la chambre de l’instruction de cette Cour dans l’affaire Ministère public C/ AK AM B et autres ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/19 du 17 juillet 2019 du greffe de la cour d'appel de A, le procureur général près ladite Cour d’appel a, par correspondance n2210/PG-CA/PA élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°023/19-CI rendu le 15 juillet 2019 par la chambre de l'instruction de cette cour dans l’affaire Ministère public C/ AK AM B et autres ;
Que par lettre n°7651/GCS du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la Cour d’appel de A a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Haute juridiction ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mardi 21 mai 2018, après l’audience des flagrants délits tenue au Tribunal de Première Instance de Deuxième classe de Ac, les détenus Ae C et AI Aa ont réussi à se soustraire à la vigilance des agents commis à leur surveillance et ont fui, juste au moment de leur embarquement dans le véhicule pour la prison civile de Ac ;
Que plusieurs agents de là force publique se sont mis aux trousses de ces fugitifs ;
Que Aa AI a pu être immobilisé après avoir essuyé un coup de feu au bras gauche ;
Qu'il a alors été confié par le soldat X Z à son collègue maréchal des logis Ab AG ;
Que ce dernier, toujours à la recherche du second fugitif, a conduit Aa AI sur la voie de Boukoumbé où le régisseur de la prison civile de Ac AK AM B qui, entre temps, s’est joint à l’équipe de recherche l’a abattu ;
Que par ailleurs, le soldat AJ Ad Af, également en service à la prison civile de Ac et membre de l’équipe de recherche, ayant aperçu un homme torse nu entrain de courir sans obtempérer à sa sommation, a tiré sur lui, le prenant pour le second détenu évadé ;
Que l’homme abattu se révèle ne pas être le fugitif ;
Qu’interpellés et inculpés de meurtre, KY-SAMAH AK AM et AJ Ad Af n’ont reconnu les faits à aucune étape de la procédure ;
Qu'il en est de même de Ab AG et X Z, inculpés pour leur part pour complicité de meurtre ;
Que clôturant l'information ouverte à cet effet, le juge d’instruction a rendu le 04 février 2019, une ordonnance de non lieu partiel en faveur de Z X et AG Ab, et de renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle contre AM AK B et AJ Ad Af ;
Que sur appel du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Ac, la chambre de l'instruction de la cour d’appel de A a, par arrêt n°023/19-CI du 15 juillet 2019, confirmé partiellement l’ordonnance du juge d'instruction en ce qu'il a mis hors de cause Z X et AG Ab et ordonné leur mise en liberté d’office s'ils ne sont détenus pour autre cause, et l’a Infirme quant à la quaïrfication de l'infraction retenue contre AK AM B et AJ Ad Af ;
Qu’évoquant et statuant à nouveau à cet égard, la chambre de l'instruction a requalifié les faits imputés à AK AM AL AH et AJ Ad Af en ’homicide simple”, prononcé leur mise en accusation de ce chef, les a renvoyés devant le Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Ac statuant en matière criminelle pour y être jugés et a décerné ordonnance de prise de corps contre eux ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches
Première branche du moyen : fausse application ou refus d’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une fausse application de la loi ou de s'être abstenu de l'appliquer en ce que les juges d’appel ont mis hors de cause Ab AG au motif que les faits de complicité de meurtre mis à sa charge ne sont pas établis au sens de l’article 60 du code pénal en vigueur au moment des faits et qu’il n'aurait pas connaissance, au moment où il conduisait le détenu Aa AI sur la voie de Boukoumbé que le régisseur AK AM B allait ouvrir le feu alors que, selon la branche du moyen, l’article 60 dont s’agit énumère au nombre des personnes susceptibles d’être poursuivis pour complicité d’une action qualifiée crime ou délit, « Ceux qui par don, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront provoqué une action ou donné des instructions pour la commettre .… » ;
Qu’en l'espèce, il est constant au dossier que le maréchal des logis Ab AG a déplacé le détenu AI Aa, blessé, menotté, immobilisé dans l’enceinte de la direction départementale de la Santé de l’Atacora et donc incapable de fuir, jusque sur la voie de Boukoumbé dans Ta brousse où IT à été abattu par Te régisseur KY-SAMAH, au lieu de le conduire aux soins en raison de son état ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, confirmant le non lieu, les juges de la chambre d'instruction ont fait une fausse application de la loi ou se sont refusé de l’appliquer ;
Mais attendu que dans son développement, ce moyen n’évoque que les faits dont l'appréciation échappe à la juridiction de cassation ;
Que c'est en usant de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges de la chambre d'appel ont décidé comme ils l’ont fait ;
Que cette branche du moyen vise en réalité à remettre en débats devant la haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que cette branche du moyen est irrecevable ;
Deuxième branche du moyen : fausse qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse requalification des faits en ce que, les juges de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de A ont requalifié en homicide les faits de meurtre mis à la charge de AK AM B et AJ Ad Af alors que, selon cette branche du moyen, l’intention de donner la mort existe bien en l'espèce et constitue l’élément déterminant du meurtre retenu contre les mis en cause ;
Que par ailleurs, l’arrêt dont s’agit a dans, ses motivations évoqué les coups mortels c'est-à-dire des « coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner » puis dans le dispositif l’homicide ;
Qu’à cet égard l’arrêt parait ”hypothétique, imprécis et dubitatif” et a violé la loi ;
Attendu en effet, que l’article 309 alinéa 4 du code pénal définit les coups mortels comme : « La mort donnée sans intention de la donner » ;
Que le meurtre est par contre lhomicide volontaire ;
Mais attendu que pour justifier la requalification, les juges de la chambre de l'instruction de la cour d’appel ont motivé que « Attendu que AJ Ad Af est poursuivi pour meurtre, homicide commis volontairement, mais en réalité les faits de la cause s'apparentent à un ”’homicide simple” qui est caractérisé par le défaut d’intention criminelle, celui de donner la mort » ;
« Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de requalifier la poursuite en homicide et donc d’infirmer l’ordonnance du juge d'instruction
Que cependant la loi pénale ne distingue que l’homicide involontaire de l’homicide volontaire ou meurtre ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges de la Cour d'appel ont statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs et ont mal qualifié les faits ;
Que le moyen est fondé en cette branche ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°023/19-CI rendu le 15 juillet 2019 par la chambre d'instruction de la Cour d’appel de A ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la Cour d’appel de A ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour d’appel de A ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze février deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/CJ-P
Date de la décision : 12/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-02-12;007.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award