ARRETS DE REJET
N°10/CJ-P du répertoire ; N°2019 -99/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 février 2021 ; AffaireX Aa Z C/ - MINISTERE PUBLIC - A C
Procédure pénale — Ultra petita — Chambre des libertés et de la détention — Mesures de contrôle judiciaire — Annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention — Absence de motivation (Rejet oui).
- Mauvaise appréciation des faits —_ Principe de la personnalisation et de l’individualité de la faute pénale — Cas d’ouverture à cassation (Rejet oui).
Ne statue pas ultra petita, la Chambre des libertés et de la détention d’une cour d’appel qui évoque et statue à nouveau sur les mesures de contrôle judiciaire mises à la charge d’un inculpé après l’annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention pour absence de motivation.
La mauvaise appréciation des faits de la cause et de la violation du principe de la personnalisation et de l’individualité de la faute pénale ne constituent pas des cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°23/19 du 05 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de Aa Z a, par courrier en date du 02 août 2019 enregistré au greffe de la cour le 05 août 2019 sous le n°1523, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°129/19 rendu le 02 août 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 février 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°23/19 du 05 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de Aa Z a, par courrier en date du 02 août 2019 enregistré au greffe de la cour le 05 août 2019 sous le n°1523, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°129/19 rendu le 02 août 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°258/GCS du 14 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué aux défendeurs pour production de leur mémoire en défense, mais sans réaction de leur part en dépit des mises en demeure objet des lettres n°°1983/GCS, 1984/GCS, 2970/GCS et 2971/GCS en date respectivement des 31 mars 2020 et 03 juin 2020 ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi à ête eleve dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que suivant conventions de vente en date des 31 janvier et 05 octobre 1992, Aa Z a acquis auprès de KLOUD Jean-Marie les parcelles ”Z” et ”A” du lot 245 du morcellement du domaine de la société ’La Béninoise” sis à Abomey-Calavi ;
Que suite à une erreur d’identification des bornes des parcelles A, B, Z, Y, W et V du même lot, et à une plainte de A C, Aa Z s'est vu citer pour faux et usage de faux certificat devant la deuxième chambre correctionnelle des citations directes du tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui l’a condamné à trois (03) mois d'emprisonnement assorti de sursis et à cent mille (100.000) d'amende ;
Que sur appel de Aa Z, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°129/19 du 02 août 2019 rendu par défaut contre l’appelant, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 319 alinéa 4 du code pénal
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré coupable et condamné Aa Z sur le fondement des dispositions de l’article 319 alinéa 4 du code pénal alors que, selon le moyen, au sens dudit article l’infraction de faux et usage de faux nécessite la réunion de deux (02) éléments constitutifs notamment l'élément matériel et l’élément moral ;
Que l’élément matériel ou positif en l'espèce doit consister en l’utilisation d’un certificat ou d’une attestation faisant état de faits matérieltement Inexacts ou la falsiication ou modification d'une attestation ou d’un certificat originairement sincère ;
Qu'il n’est pas établi que Aa Z ait fait usage de fausse attestation ;
Que l’élément intentionnel qui est la connaissance du caractère faux de l’acte incriminé n’est pas établi en l'espèce puisque c’est Aa Z lui-même qui a demandé au géomètre Ab Y B, auteur de l’attestation de venir témoigner ;
Mais attendu que sous le couvert de violation des dispositions de l’article 319 alinéa 4 du code pénal, le moyen, dans son développement, vise à remettre en débats devant la haute Juridiction, des faits souverainement appréciés par le premier juge ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré des ’intérêts civils”
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’avoir condamné Aa Z au paiement de dommages-intérêts aux héritiers de feu A C ;
Mais attendu que les intérêts civils qui sont l’appendice d’une décision pénale ne constituent pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’au surplus le demandeur au pourvoi ayant fait défaut en appel n’a pas pu faire valoir ses moyens devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel ;
Que ces moyens évoqués en cassation constituent des moyens nouveaux évoqués par la première fois en cassation et sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la noüfication du présent arret au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze février deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI