[N° 12/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-57/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 12 février 2021 ; Affaire : Dah Aa X
A (SCPA DTAF) ClCollectivité ADJAN rep/Gbessin ADJAN (Me Wenceslas de SOUZA).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion (Oui).
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°20 du 08 août 2017 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de Dah Aa X A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/1%€CDPF/17 rendu le 12 juillet 2017 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi douze février deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n”ZU du U8 aout ZUT7 du greîte de la cour d'appel d’Ad, maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de Dah Aa X A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/18eCDPF/17 rendu le 12 juillet 2017 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°5195/GCS du 18 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 23 juillet 2019, maître Victoire AGBANRIN-ELISHA a été invitée à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1%, 933 et 935 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée par maître Brice
Que par lettre n°8222/GCS du 13 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 19 décembre 2019, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Brice TOHOUNGBA pour production de son mémoire ampliatif, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de cette même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Que dans le cas d’espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres n°5195/GCS du 18 juillet 2019 et n°8222/GCS du 13 décembre 2019 reçues à son cabinet respectivement les 23 juillet 2019 et 19 décembre 2019, maître Victoire AGBANRIN- [ELISHA, conseil de Dan Aa X A demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire ampliatif ;
Qu'il convient de déclarer Dah Aa X A forclos en son pourvoi et mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Dah Aa X A forclos en pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze février deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
[Ae Ac Y = Ab B C
Le greffier,