[N° 13/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-75/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 12 février 2021 ; Affaire: Ad Ae B (Me Hippolyte YEDE) CIAkim OUNSOUGAN et Gbènahou Sylvinet Emart HONVOH (Me Fidèl ABOUTA).
Droit foncier et domanial — Appréciation souveraine des juges du fond — Rejet (Oui).
Absence de preuve de dépassement des pourvois du mandataire — Cassation — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tendant à remettre en discussion en cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Est mal fondé, le moyen tiré de la violation de la loi, dès lors que le juge a recherché la commune intention des parties et sauvegardent la cohérence du contrat, en retenant que le mandant ne peut contester le pouvoir de vendre ni reprocher au mandataire d’avoir outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés, sans en rapporter la preuve.
La Cour,
Vu l’acte n°41 du 04 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil de Ad Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°064/19 rendu le 25 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi douze février deux mil vingt et un, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°41 du 04 juillet 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de Ad Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°064/19 rendu le 25 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°7665/GCS en date du 27 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et maître Hippolyte YEDE ont été invités à consigner au greffe de la Cour suprême dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par requête en date du 09 mai 2016, Ad Ae B a attrait Ah Ah C devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah statuant en matière civile de droit de propriété foncière en confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à Pahou (commune de Ouidah) ;
Que par jugement contradictoire n°43/3DPF-17 du 28 juillet 2017, le tribunal saisi a, entre autres, déclaré que les procurations des 04 mai et 14 juin 2007 établies par Ad Ae B au profit de Ac Af Aa A constituent un mandat d'acquérir et de céder pour son compte des biens immobiliers, et confirmé le droit de propriété de Ah Ah C sur les parcelles 8347K et 8348K situées à Pahou, commune de Ouidah ;
Que sur appel de Ad Ae B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°064/19 du 25 juin 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt confirmatif qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen tiré des procurations notariées en dates des 04 mai et 14 juin 2007
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, pour parvenir à la conclusion que les procurations des 04 mai et 14 juin 2007 établies par Ad Ae B au profit de Ac Af Aa A constituent un mandat d’acquérir et de céder pour son compte des biens et droits immobiliers, le premier juge a fait une lecture erronée de la stipulation du mandat, alors que, selon le moyen, la mission confiée à Ac Af Aa A était claire, sans équivoque et se limitait à l’acquisition de biens immobiliers ;
Qu'elle ne saurait lui servir de couvert pour la vente des parcelles du mandant sans une autorisation spéciale ;
Mais attendu que l’interprétation du contrat obéit au principe de la recherche holistique de la commune intention des parties tout en veillant à sauvegarder la cohérence du contrat ;
Qu'en encaissant contre décharge Te prix des ventes d'immeubles consenties par le mandataire, le mandant ne peut lui contester le pouvoir de vendre ni lui reprocher d’avoir outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés sans en rapporter la preuve ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré des conventions de vente
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu le droit de propriété de Ah C sur les parcelles 8347K et 8340K sises à Ag, alors que, selon le moyen, les conventions de vente y relatives n’ont aucune date ;
Qu'’elles n’ont été rédigées que par Ac Af Aa A ;
Que le défendeur s’est empressé de faire enregistrer lesdites conventions qui sont nulles et ne peuvent produire aucun effet juridique dès lors que la saisine de la justice rend indisponibles les parcelles concernées ;
Mais attendu que les constatations et l’appréciation des actes et circonstances de la cause relèvent du pouvoir souverain du juge du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la validité des certificats de non litige
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu’il l’a fait, alors que, selon le moyen, le défendeur a produit devant le premier juge, un certificat de non litige en date à Pahou du 15 janvier 2012 mais que la date d'acquisition desdites parcelles est incertaine et n’a sûrement pas pu être opérée entre le 1” et le 15 janvier 2012 ;
Que le certificat de non litige est antérieur à la convention par laquelle Ah C aurait acquis lesdites parcelles ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, l'existence et la valeur des éléments factuels ;
Que ce moyen tend à remettre en discussion devant la Haute Juridiction, les éléments de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur Te moyen tiré de la décharge du 14 mars 2012
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir statué ainsi qu’il l’a fait, alors que, selon le moyen, Ah C affirme avoir intégralement versé la somme convenue entre les mains de Ac Af Aa A dont décharge en date du 14 mars 2012, cependant que le certificat de non litige date du 15 janvier 2012 ;
Qu’on se rend aisément compte qu’il s’agit de pièces confectionnées pour les besoins de la cause et qui ne revêtent aucun caractère ni sérieux, ni probant ;
Mais attendu que ce moyen tend à remettre en discussion devant la Haute Juridiction, les éléments de faits et constatations qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen tiré des reçus de transfert d’argent
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir statué ainsi qu’il l’a fait, alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi n’a à aucun moment cautionné cette vente pas plus qu’il n'en a perçu le prix ;
Que le défendeur affirme avoir intégralement versé les fonds entre les mains de Ac Af Aa A qui les aurait transférés va WESTERN UNION à Ae B au mois d'avril 2012 pendant que la transaction est censée avoir été effectuée courant janvier 2012 ;
Que c'est à tort que malgré toutes ces incohérences, le premier juge a confirmé le droit de propriété de Ah C sur les parcelles en cause ;
Qu’en refusant d’annuler les ventes ainsi faites, les juges du fond ont méconnu la loi et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que ce moyen tend à remettre en discussion devant la Haute Juridiction, les éléments de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad Ae B ;
Drdonne là nottication du présent arret au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze février deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ