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17/02/2021 | BéNIN | N°RANDOM1490168963

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 février 2021, RANDOM1490168963


Texte (pseudonymisé)
N°25/CA du Répertoire
Arrêt du 17 février 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE DOHOU HOUNSOU Alphonse
- Maire de la commune d’Adjarra
- A Ac
La Cour,
Vu la requête en date à Adjarra du 1” septembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 septembre 2020 sous le n°303/GCS/ECM, par laquelle DOHOU HOUNSOU Alphonse, conseiller du village Ab pour le compte du Parti Force Aa pour un Bénin Emergent (FCBE), a saisi la haut

e Juridiction d’un recours contre la désignation par le maire de la commune d’Adjarra de A ...

N°25/CA du Répertoire
Arrêt du 17 février 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE DOHOU HOUNSOU Alphonse
- Maire de la commune d’Adjarra
- A Ac
La Cour,
Vu la requête en date à Adjarra du 1” septembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 septembre 2020 sous le n°303/GCS/ECM, par laquelle DOHOU HOUNSOU Alphonse, conseiller du village Ab pour le compte du Parti Force Aa pour un Bénin Emergent (FCBE), a saisi la haute Juridiction d’un recours contre la désignation par le maire de la commune d’Adjarra de A Ac en qualité de chef du village de Médédjonou en remplacement de ADANCHEDE Vidjinnagni Minahouadé élu nouveau chef d’arrondissement de Médédjonou ;
Vu la loi N°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi N° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que ADANCHEBE Vidjinnagni Minahouadé Jean, conseiller local de la liste du parti Force Aa pour un Bénin Emergent (FCBE) et chef du village de Médédjonou, a été élu chef de l’arrondissement de Ab suite aux élections communales du 17 mai 2020 ;
2
Que conformément au code électoral et à la charte du système partisan en vigueur, le bureau exécutif de son parti a procédé au remplacement de ADANCHEDE Vidjinnagni Minahouadé Jean en le dé signant nouveau chef du village de Médédjonou ;
Que sa désignation a fait l’objet d’une notification officielle par son parti au maire de la commune d’Adijarra ;
Mais que contre toute attente, pour des raisons qu’il ignore, le maire de ladite commune a, au mépris de la loi, désigné A Ac en qualité de chef du village de Médédjonou ;
Qu’il s’en réfère à la Cour pour que force reste à la loi ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Maire de Adjarra fait observer que suite à l’élection de ADANCHEDE Vidjinnagni Minahouadé Jean en qualité de chef de l’arrondissement de Médédjonou et pour assurer la continuité du service public le conseil d’arrondissement de Médédjonou s’est réuni, conformément à l’article 102 de la loi 2013-05 du 27 mai 2013, portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin, en séance extraordinaire aux fins de pourvoir à la vacance de poste créée par la démission du conseiller ADANCHEDE Vidjinnagni Minahouadé Jean ;
Que sur la base du rapport de cette séance, il a cru devoir prendre la note de service en date du 31 août 2020 portant intérim du chef du village de Médédjonou ;
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de la nomination de A Ac en qualité de chef du village de Médédjonou ;
Considérant que l’acte de nomination du chef du village de Médédjonou, ainsi que l’a indiqué d’ailleurs le maire de Adjarra, a été pris sur le fondement d’une délibération du conseil communal, notamment celle du 19 août 2020 ;
Considérant que les délibérations des organes des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions administratives ;
Considérant que la note de service prise par le maire sur le fondement de la délibération sus indiquée portant intérim du chef du village de Médédjonou est un acte administratif susceptible de recours dans les formes ordinaires ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 948 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « la Chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort des décisions prises en conseil des ministres.
3
Elle est juge de cassation de toutes les décisions rendues en matière administrative par les juridictions d'appel et par les juridictions statuant en premier et dernier ressort » ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu’en contentieux ordinaire, comme c’est le cas de l’espèce, la Chambre administrative de la Cour suprême ne peut en connaître en premier ressort du présent recours portant sur une décision prise par une autorité communale, notamment le maire de Adjarra ;
Qu'il y a lieu pour la Cour, au regard de tout ce qui précède, de se déclarer incompétente ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Pascal DOHOUNGBO
et CONSEILLERS ;
Edouard GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-sept février deux mille vingt et un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé, "
Le Président, Le Greffier, /
Etienne FIFATIN Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1490168963
Date de la décision : 17/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-02-17;random1490168963 ?
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